15ème législature

Question N° 4110
de M. Sébastien Leclerc (Les Républicains - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Réversibilité de la demi-part fiscale des anciens combattants

Question publiée au JO le : 26/12/2017 page : 6610
Réponse publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4242
Date de changement d'attribution: 02/01/2018

Texte de la question

M. Sébastien Leclerc attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dispositions octroyant le bénéfice d'une demi-part fiscale aux titulaires de la carte du combattant ayant atteint les 74 ans révolus. Cette demi-part fiscale bénéficie également à la veuve d'un ancien combattant, si cette femme a 74 ans et que son conjoint décédé bénéficiait de la demi-part supplémentaire. Par contre, si l'ancien combattant décède avant de pouvoir prétendre à l'avantage fiscal en question, son épouse survivante, même ayant dépassé l'âge de 74 ans, ne peut pas en bénéficier. Il considère qu'il y a en l'espèce une rupture d'égalité entre les différentes situations matrimoniales et il lui demande de bien vouloir étudier l'ajustement du dispositif actuel pour que le caractère réversible de cette mesure fiscale bénéficie aux épouses survivantes, que leur conjoint en ait ou pas bénéficié.

Texte de la réponse

En application du f de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder, par principe, un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.