15ème législature

Question N° 41110
de M. Bernard Bouley (Les Républicains - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > commerce et artisanat

Titre > Absence de revalorisation du montant prévu à l'article 286-I-3° du CGI

Question publiée au JO le : 21/09/2021 page : 6908
Réponse publiée au JO le : 28/12/2021 page : 9128
Date de changement d'attribution: 19/10/2021

Texte de la question

M. Bernard Bouley appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'absence de revalorisation du montant prévu à l'article 286-I-3° du CGI, qui dispose que les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros. En ce sens, la documentation administrative de base 4 G-3334 n° 6 du 25 juin 1998 indique que « pour tenir compte des conditions d'exercice du commerce de détail, lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante, il est admis que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffise pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée ». De même, les articles R. 123-174 du code de commerce et 420-3 du plan comptable général (PCG) 99 relatifs aux obligations comptables des commerçants permettent que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique. Le PCG autorise également la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal sous certaines conditions. Enfin, la jurisprudence et les réponses ministérielles du 21 septembre 1957 à M. Chamant et du 22 juin 1972 à M. Berger ont rendu opposables à l'administration cette règle et ce montant de 76 euros. Toutefois, celui-ci n'a pas été revalorisé depuis plus de 30 ans, malgré l'inflation et le passage à l'euro. Il est donc demandé au Gouvernement s'il entend le revaloriser en le faisant au moins passer à 200 euros, afin de faciliter la vie des petits commerçants et notamment ceux pratiquant la vente au détail.

Texte de la réponse

En application du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI), toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, doit tenir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € TTC pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers et qu'il est conservé des justifications. En deçà de ce seuil, ces opérations ne sont donc pas détaillées en comptabilité. Dans un souci d'harmonisation des règles comptables applicables en matière de TVA, d'une part, et d'impôts directs, d'autre part, cette mesure, à l'origine réservée aux titulaires de revenus non commerciaux, a été étendue aux contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles (BOI-TVA-DECLA-30-10-10 et BOI-CF-CPF-10). Si ce seuil de 76 € n'a pas fait l'objet de revalorisation, les obligations comptables et fiscales applicables aux petites entreprises ont été sensiblement allégées ces dernières années. Ainsi, l'article 22 de la loi de finances pour 2018 a substantiellement rehaussé les plafonds de chiffre d'affaires permettant de bénéficier des régimes d'imposition réservés aux micro-entreprises, auxquels sont attachées des obligations comptables et déclaratives allégées. De même, l'article 105 de la loi de finances pour 2018 a dispensé les petites entreprises qui bénéficient de la franchise en base de la TVA prévue à l'article 293 B du CGI ou du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI et qui utilisent un logiciel ou système de caisse de recourir à un dispositif sécurisé. Compte tenu des simplifications déjà opérées par ailleurs en faveur des petites entreprises, il n'est pas envisagé de revaloriser le montant prévu au 3° du I de l'article 286 du CGI.