Question écrite n° 41155 :
Doctrine de délivrance des attestations de vigilance

15e Législature

Question de : Mme Cendra Motin
Isère (6e circonscription) - La République en Marche

Mme Cendra Motin interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la doctrine de délivrance des attestations de vigilance. L'attestation de vigilance est un outil solidaire de l'administration. Elle atteste qu'une entreprise est à jour dans ses obligations de déclaration et de paiement à l'URSSAF. Or, selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, lors de la conclusion de contrat supérieur à un certain montant et lors de l'exécution de celui-ci, le donneur d'ordre doit vérifier que son co-contractant s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement à l'URSSAF. Cette obligation de vérification est ainsi remplie par les entreprises au moyen de l'attestation de vigilance. Par conséquent, la non-délivrance de cette attestation prive l'entreprise de nouveaux contrats. Selon l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, deux situations peuvent empêcher la délivrance de l'attestation de vigilance : ne pas être à jour dans ses obligations de déclaration et de paiement et être dans une démarche de contestation par l'entreprise d'une sanction pour travail dissimulé. Ainsi, au regard des enjeux cruciaux de la délivrance de l'attestation de vigilance, Mme la députée interroge M. le ministre sur les conditions pouvant empêcher la délivrance à une entreprise, par l'URSAFF, de cette attestation. Elle souhaiterait notamment savoir dans quelles conditions une telle attestation pourrait ne pas être délivrée lorsqu'un contrôle est en cours.

Question retirée le 21 juin 2022
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : Mme Cendra Motin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : Solidarités et santé

Ministère répondant : Santé et prévention

Date :
Question publiée le 21 septembre 2021

Date de cloture : 21 juin 2022
Fin de mandat

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