15ème législature

Question N° 4117
de Mme Véronique Riotton (La République en Marche - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > associations et fondations

Titre > Adaptation du code du travail à la réalité des associations intermédiaires

Question publiée au JO le : 26/12/2017 page : 6681
Réponse publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6464

Texte de la question

Mme Véronique Riotton interroge Mme la ministre du travail sur l'adaptation du code du travail à la réalité des associations intermédiaires. Conventionnées par l'État, ces dernières contribuent à l'insertion et au retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales, en leur permettant de travailler occasionnellement pour le compte d'utilisateurs. Les associations intermédiaires n'ont pas vocation à répondre aux mêmes obligations que des entreprises ordinaires, puisque leur mission est à vocation sociale. Pourtant, le code du travail leur est applicable (visite médicale obligatoire, les personnes aidées comptées dans les effectifs de l'association, mutuelle obligatoire) et certains dispositifs entraînent des contraintes méconnaissant l'activité de ces associations. Dès lors elle l'interroge sur les mesures que son ministère va prendre pour développer l'insertion et le retour à l'emploi, et notamment en ce qui concerne l'adaptation de la réglementation pour faciliter l'activité des associations intermédiaires.

Texte de la réponse

Les associations intermédiaires, comme l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique, ont pour objet, en application de l'article L. 5132-7 du code du travail, de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. Les salariés en insertion peuvent être recrutés par une association intermédiaire via l'un des trois types de contrats de travail suivants : contrat à durée déterminée d'insertion, contrat à durée déterminée d'usage ou contrat à durée indéterminée à temps partiel relevant respectivement des articles L.1242-3, D.1242-1, 12°, et L.3123-6 du code du travail. Quel que soit le type de contrat, seules les mises à disposition d'une durée supérieure à 16 heures en entreprise sont soumises à l'obligation d'agrément des publics. Toutefois, la dispense d'agrément pour les autres cas de mises à disposition n'a pas pour objet de dispenser les associations intermédiaires de l'obligation de recrutement de publics en difficulté. En outre, l'ensemble des salariés des associations intermédiaires bénéficient de mesures de prévention semblables aux autres salariés. L'association intermédiaire doit notamment assurer le suivi de l'état de santé des personnes mises à disposition d'une structure par un service de santé au travail interentreprises. La visite d'information et de prévention ainsi que l'examen médical d'embauche du salarié sont organisés par l'association dès sa première mise à disposition, ou au plus tard dans le mois suivant. Depuis le 1er janvier 2017, ce dispositif a été allégé puisque son renouvellement, prévu deux ans après la première mise à disposition, n'est plus obligatoire. Les visites relatives au suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois, afin d'assurer la polyvalence nécessaire aux salariés des associations intermédiaires. Si la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi oblige les employeurs à proposer une mutuelle à tous ses salariés, y compris les apprentis, le décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015 permet à l'employeur de délivrer une dispense d'adhésion à la mutuelle d'entreprise aux salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) de moins de 3 mois, en contrat de mission de moins de 3 mois (intérimaires), et à temps partiel (jusqu'à 15 heures par semaine). Ainsi, la plupart des salariés en insertion dans les associations intermédiaires sont dispensés de cette obligation. Concernant le calcul des effectifs de l'association intermédiaire, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont obligatoirement pris en compte dans le calcul des effectifs, à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. La structure dispose toutefois d'un délai d'un an à compter du franchissement d'un seuil pour se conformer aux règles applicables. Enfin, les associations intermédiaires, bénéficient, outre de l'aide au poste, des mesures suivantes : - exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés en insertion prévu à l'article L.241-11 du code de la sécurité sociale ; - exonération de la contribution au fonds national d'aide au logement et au versement des frais de transport ; - application du régime fiscal des associations d'intérêt général sans but lucratif et à gestion désintéressée.