15ème législature

Question N° 4127
de Mme Hélène Zannier (La République en Marche - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > SEPA et prélèvements transfrontaliers

Question publiée au JO le : 26/12/2017 page : 6629
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 8830
Date de renouvellement: 03/09/2019

Texte de la question

Mme Hélène Zannier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencontrées par certains citoyens confrontés au refus de sociétés privées, ou d'organismes publics ou privés assurant un service public, de prendre en compte les demandes de virement SEPA lorsqu'est en cause un numéro international de compte bancaire domicilié en dehors des frontières nationales. Complément de la zone euro, les virements SEPA ont été mis en place pour permettre les paiements transfrontaliers au sein de l'espace unique de paiement en euro dans les mêmes conditions que les paiements domestiques. À cet égard, le règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements en euro prévoit en son article 9 alinéa 2 qu'« un bénéficiaire qui accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d'un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l'Union ne précise pas l'État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l'article 3 ». Or la portée de cette disposition semble aujourd'hui donner lieu à débat : si certains prestataires de service acceptent de prendre en compte des IBAN étrangers pour mettre en place un prélèvement SEPA, d'autres refusent. Ces hésitations sont particulièrement préjudiciables pour les travailleurs transfrontaliers, lesquels ont ainsi du mal à obtenir la prise en compte en France d'un compte bancaire qu'il aurait dans un autre État membre de l'Union européenne. Il s'agit donc de savoir si cette disposition européenne relative à la prise en compte d'un IBAN indépendamment de l'État dans lequel il est domicilié est opposable en France aux sociétés de droit privé ainsi qu'aux organismes publics ou privés en charge d'une mission de service public. Pour pallier ces difficultés et mettre fin à cette insécurité juridique, elle souhaiterait donc obtenir de sa part une clarification de la portée de la disposition en cause.

Texte de la réponse

La migration vers les nouveaux standards de l'espace européen des paiements en euros (SEPA) représente un enjeu significatif par le rapprochement de référentiels utilisés par les citoyens européens et les entreprises dans leur vie quotidienne et leur activité professionnelle. Son objectif est de renforcer l'intégration européenne par l'établissement d'un marché unique des paiements de détail. L'existence d'un marché unique pour tous les paiements en euros stimule la concurrence et l'innovation, ce qui permet d'améliorer les services offerts à la clientèle. S'agissant plus spécifiquement des prélèvements, une information systématique a été réalisée par les créanciers, conformément aux exigences du règlement 260/2012 du 14 mars 2012, pour informer les consommateurs sur la continuité des mandats existants et sur la signature de nouveaux mandats pour les prélèvements à venir. Les particuliers ont reçu des informations de différentes sources (banques, créanciers, voire dans le cadre de leur activité professionnelle). A cet effet, le Gouvernement a appelé l'attention des banques et des entreprises sur la nécessité de prolonger cet effort de communication au-delà de l'échéance de la migration. Cette information s'inscrit dans le cadre de l'information que les banques dispensent à leurs clients sur les moyens de paiement en général et sur les produits bancaires. Conformément à l'article 11 du règlement n° 260/2012, les mesures et les règles applicables aux violations du règlement ont été également prévues dans le droit national français. Ainsi la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du code monétaire et financier, et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en application du code de la consommation ont été habilitées dans ce cadre. Afin d‘accroître l'efficacité du dispositif de contrôle et de sanctions ouvert aux autorités compétentes françaises, un article portant amendement au code de la consommation a été adopté dans le cadre du projet de loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Cet article modificatif de l'article L. 511-7 du code de la consommation permet de renforcer les pouvoirs de la DGCCRF afin de conforter respect des exigences prévues à l'article 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012. Les agents de la DGCCRF, déjà habilités à rechercher et constater par procès-verbal le non-respect de cette disposition sur la base des dispositions de l'article L. 121-2 du code de la consommation, peuvent désormais aussi rechercher tout manquement à l'article 9 du Règlement sur la base d'une disposition les habilitant spécifiquement pour cet article.