Question écrite n° 4161 :
Attention au développement des écoles hors contrat type « espérance banlieus »

15e Législature
Question signalée le 16 avril 2018

Question de : M. Adrien Quatennens
Nord (1re circonscription) - La France insoumise

M. Adrien Quatennens attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le développement d'écoles hors contrat labellisées « espérance banlieues ». Aujourd'hui, les écoles hors contrat scolarisent moins de 1 % des enfants de 6 à 16 ans. Cependant, depuis la création de l'école pilote à Montfermeil en 2012, dix autres écoles « espérance banlieues » ont ouvert leurs portes, et une trentaine de projets serait à l'étude. Il s'interroge sur le bien fondé de la démarche pédagogique d'espérance banlieue. En effet, aucun diplôme n'est requis pour enseigner dans ces écoles, ni même pour diriger les établissements. De par leur statut, elles ne sont pas obligées de suivre les programmes scolaires nationaux. Plusieurs sources concordantes, relayées dans la presse, décrivent une approche néocoloniale et dogmatique de l'enseignement, appliquée à des enfants souvent issus des quartiers populaires. Si les écoles privées hors contrat possèdent une certaine autonomie quant aux enseignements qu'elles dispensent, elles doivent toutefois demeurer fidèles aux valeurs portées par la République. Il semble que des inspections aient été menées dans certaines écoles labellisées « espérance banlieues » par les services de l'éducation nationale. Il souhaiterait donc connaître les résultats de ces investigations. Il suggère par ailleurs de conditionner toute nouvelle ouverture d'un établissement de ce type à la levée de tout doute quant à la conformité des enseignements qui y sont dispensés.

Réponse publiée le 1er mai 2018

À la rentrée scolaire 2017, la « Fondation Espérance banlieues » coordonne un réseau scolarisant environ 400 élèves dans 11 écoles élémentaires, dont 5 auxquelles est adjoint un collège, soit 16 établissements. Il s'agit d'établissements scolaires privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat, ou « hors contrat », et dont le régime juridique constitue un point d'équilibre entre au moins deux droits constitutionnellement reconnus. La liberté de l'enseignement ne permet d'imposer aux établissements scolaires privés hors contrat ni la méthode ni le rythme prévus par les programmes officiels pour acquérir tous les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Néanmoins, le droit à l'instruction impose à ces établissements non seulement de faire en sorte que, à 16 ans leurs élèves aient acquis tant ce socle que les valeurs de la République, mais aussi de faire partager à leurs élèves ces valeurs tout au long de leur scolarité, dans le but d'en faire des citoyens. S'agissant de l'ouverture des établissements privés hors contrat, la question suggère que la loi conditionne cette ouverture à « la levée de tout doute quant à la conformité des enseignements qui y sont dispensés ». Si le contrôle antérieur à l'ouverture d'un établissement ne peut pas porter sur les enseignements, puisqu'ils n'y sont pas encore dispensés, toutefois la loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, adoptée par l'Assemblée nationale le 29 mars 2018, contribue à mieux connaître l'objet des enseignements délivrés dans ces établissements lors de leur ouverture. Ses dispositions constituent une avancée significative en offrant aux services de l'État et des communes un cadre juridique rénové et renforcé. Ainsi, désormais, tout porteur de projet d'établissement fournira la description de « l'objet de l'enseignement » qu'il entend mettre en place et l'autorité académique vérifiera que ce « projet d'établissement » confère à celui-ci un « caractère scolaire » ou, le cas échéant, « technique ». S'agissant du contrôle du fonctionnement des établissements hors contrat, il est dès aujourd'hui exigeant et effectif, et la loi votée le 29 mars vise à le renforcer. Ce contrôle porte notamment sur les diplômes exigés des directeurs et des enseignants, l'instruction obligatoire et le respect de l'ordre public (article L. 442 2 du code de l'éducation). Concernant tout d'abord les diplômes des directeurs, le baccalauréat est d'ores et déjà requis pour exercer des fonctions de direction dans tout établissement privé hors contrat. De plus, la condition d'avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance était requise pour exercer des fonctions de direction dans le second degré. Elle est étendue aux fonctions de direction exercées dans le premier degré par la loi votée le 29 mars dernier. Concernant ensuite le diplôme des enseignants dans les établissements hors contrat, il est exact qu'aucune condition n'était exigée jusqu'à présent pour enseigner dans une classe de collège ou de lycée général hors contrat. Là encore, la loi votée le 29 mars dernier uniformise les conditions de diplôme pour enseigner. Concernant enfin l'instruction obligatoire, son contenu est défini à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, et, au surplus, pour les élèves en âge d'être instruits, par l'article L. 331-1-1 du même code et par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Au-delà de ces considérations générales, et concernant en particulier les inspections menées dans les 16 établissements labellisés par la « Fondation Espérance banlieues », 6 d'entre eux ont été ouverts à la rentrée scolaire de septembre 2017 et 11 ont déjà été inspectés au moins une fois. Les autres le seront dans les mois à venir. En ce qui concerne les inspections intervenues, aucune atteinte aux valeurs de la République n'a été relevée. Comme pour tout autre établissement scolaire, le ministère de l'éducation nationale ne communique pas le contenu des rapports d'inspection.

Données clés

Auteur : M. Adrien Quatennens

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 avril 2018

Dates :
Question publiée le 26 décembre 2017
Réponse publiée le 1er mai 2018

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