15ème législature

Question N° 4162
de M. Philippe Folliot (La République en Marche - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement

Titre > Autorisations de services pour les enseignants à la retraite

Question publiée au JO le : 26/12/2017 page : 6634
Réponse publiée au JO le : 10/07/2018 page : 6090

Texte de la question

M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les autorisations délivrées par les inspecteurs départementaux aux enseignants à la retraite de donner de leur temps dans les écoles élémentaires. En effet, de nombreux institutrices et instituteurs aujourd'hui à la retraite souhaitent faire profiter les élèves et les enfants de leurs compétences. Ainsi, en classe ou en centre de loisirs, ils peuvent pratiquer l'atelier d'écriture, de théâtre et biens d'autres disciplines. Chaque intervention est bénéfique et permet de développer les connaissances des élèves. Or il semblerait que, parfois, ces mêmes enseignants n'obtiennent pas cette autorisation des inspecteurs départementaux ou avec beaucoup de retard. De nombreux enseignants à la retraite souhaiteraient continuer à exercer leurs talents auprès des enfants qui en ont besoin. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position et savoir ce que le Gouvernement peut faire pour lever les freins à cette pratique et permettre son développement.

Texte de la réponse

Le ministre de l'éducation nationale est particulièrement attentif à la situation des professeurs des écoles et instituteurs retraités souhaitant intervenir à titre bénévole au sein des écoles dans le cadre d'activités d'enseignement. En application de l'article L. 911-6 du code de l'éducation, seules les "personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques",  dans le cadre des modalités définies aux articles R. 911-58 à R. 911-61 du même code. L'article R. 911-59 précise que "[…] le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article R. 911-58 [intervenants extérieurs compétents] sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation […] du conseil d'école. Il communique sa proposition à l'autorité académique dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celle-ci n'a pas formulé d'observations […]". La circulaire no 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques précise les dispositions applicables aux concours apportés à l'ensemble des activités d'enseignement : "des intervenants bénévoles peuvent participer aux activités d'enseignement sous la responsabilité pédagogique des enseignants". Les modalités de cette participation aux activités d'enseignement sont définies dans la circulaire no 92-196 du 3 juillet 1992 modifiée relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Les intervenants extérieurs qui apportent une contribution à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires d'enseignement sont soumis à une autorisation du directeur d'école. Seules certaines activités d'enseignement nécessitent un agrément préalable de l'inspecteur d'académie. L'annexe 1 de la circulaire no 92-196 susmentionnée énumère limitativement ces activités à : - l'enseignement du code de la route ; - aux classes de découverte ; - à l'éducation physique et sportive ; - aux activités physiques de pleine nature ; - à l'éducation musicale ; - à l'enseignement de la natation. Ainsi, la règlementation actuelle permet déjà aux écoles de bénéficier d'interventions bénévoles de personnes extérieures pour la plupart des activités d'enseignement.