15ème législature

Question N° 4173
de Mme Typhanie Degois (La République en Marche - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > environnement

Titre > Consultations par bassin de vie pour les projets ICPE

Question publiée au JO le : 26/12/2017 page : 6674
Réponse publiée au JO le : 14/08/2018 page : 7456

Texte de la question

Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les modalités d'autorisation de développement et d'exploitation des carrières. Les carrières sont des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). En principe, les carrières sont soumises à une procédure d'autorisation préfectorale préalable, prévue aux articles L. 512-1 et suivants du code de l'environnement. Toutefois, les petites carrières, d'une superficie inférieure à 500 m², sont seulement soumises à une procédure de déclaration auprès du préfet, conformément à l'article L. 512-7 du code de l'environnement. De manière générale, la question de l'autorisation du développement et de l'exploitation des carrières est donc réglée à un niveau départemental sous l'égide du préfet. Pourtant, les impacts de ces carrières dépassent bien souvent les frontières administratives départementales. Tel est le cas de la réouverture d'une carrière à Anglefort dans l'Ain. Ce projet ne se situe qu'à quelques kilomètres de la Savoie. Or les habitants de ce territoire n'ont aucunement été sollicités et l'étude d'impacts ne se concentre que sur le département de l'Ain. Ainsi, aucune des inquiétudes relatives à la détérioration de l'environnement à proximité d'une zone Natura 2000, l'augmentation du trafic routier des camions, les émissions de poussières, les nuisances sonores n'ont trouvé de réponse, faute de concertation au-delà des frontières administratives. Par conséquent, il paraît regrettable que des projets d'envergure comme celui d'une carrière ne soient pas examinés à l'échelle d'un bassin de vie. Or ce bassin de vie est de nombreuses fois interdépartemental. Il est alors nécessaire de prendre en considération cette particularité afin d'obtenir des études d'impacts les plus exhaustives possibles. C'est pourquoi elle lui demande s'il est envisageable de réviser les modalités d'autorisation de développement et d'exploitation des carrières, et plus généralement des installations classées pour la protection de l'environnement, afin que les études d'impacts et les concertations auprès des citoyens s'effectuent par bassin de vie.

Texte de la réponse

Hormis le cas des « micro-carrières » (exploitations de petite taille, limitées en superficie ou en quantité, volume de matériaux à extraire) qui relèvent du régime de la déclaration, les carrières exploitées en France sont des installations classées soumises à autorisation et entrent dans le champ d'application de l'autorisation environnementale selon les modalités fixées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement. Ainsi le dossier de demande d'autorisation environnementale, préparé par le demandeur, est instruit par l'inspection des installations classées des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), sous l'autorité du préfet du département dans lequel est envisagé le projet. La procédure prévoit notamment la réalisation d'une enquête publique et une consultation des collectivités concernées qui peut aller au-delà des limites administratives du département. Dans le cas de la carrière de Saint-Cyr à Anglefort, le préfet de l'Ain a ainsi saisi les collectivités qu'il estimait concernées par le projet notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Les communes de Motz, Serrières en Chautagne et Ruffieux situées dans le département de la Savoie ont ainsi été sollicitées. Concernant l'étude contenue dans le dossier de demande d'autorisation qui a fait l'objet des consultations réglementaires, elle a bien pris en compte les zones du département de la Savoie susceptibles d'être impactées par le projet puisque : l'impact paysager a été évalué depuis certaines communes du département de la Savoie ; la zone Natura 2000 « Lac du Bourget-Chautagne-Rhône » qui s'étend à 82 % sur le département de la Savoie a été prise en considération ; des mesures ont été définies pour limiter les émissions de poussières pouvant entraîner des nuisances sur l'esthétique des paysages et la végétation (limitation de la photosynthèse), des poussières étant susceptibles de se propager dans les axes en direction du département de la Savoie ; le transport par la route des matériaux extraits est réalisé via la RD 992 qui ne traverse pas le département de la Savoie.