15ème législature

Question N° 41799
de M. Didier Le Gac (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Fiscalité applicable aux propriétaires loueurs en meublé de tourisme

Question publiée au JO le : 12/10/2021 page : 7484
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 01/02/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'interprétation de la fiscalité applicable à certains propriétaires de logements exerçant une activité de loueurs en meublé au regard de l'imposition à la taxe d'habitation. Il est acquis que les propriétaires de tels logements sont redevables de la cotisation foncière des entreprises dès lors que le logement en cause est qualifié de meublé de tourisme classé, qu'il se distingue de leur habitation personnelle et qu'il est aménagé uniquement en vue de la location meublée (BOI-IF-CFE-10-30-30-50, § 175). En revanche, ces logements classés en meublé de tourisme ne sont pas soumis à la taxe d'habitation dans la mesure où, s'ils peuvent être situés à proximité directe de l'habitation personnelle du propriétaire, ils ne constituent pas sa résidence principale et ne sont pas assimilables à une résidence secondaire car n'étant pas occupés par ce propriétaire en dehors des périodes de location. Or il apparaît que pour certains d'entre eux l'administration fiscale appelle au recouvrement de la taxe d'habitation en lieu et place de la CFE, parfois même des deux impositions, comme c'est le cas dans sa circonscription du Finistère. Cette confusion est préjudiciable aux propriétaires en particulier lorsqu'il s'agit d'agriculteurs à la retraite qui tirent de l'activité de location de « gîtes ruraux » un complément de revenu non négligeable. Une telle situation est surprenante pour les propriétaires qui sont en mesure de démontrer que le logement en cause ne fait pas l'objet de jouissance privative de leur part. Ainsi, par exemple, les conventions de mandat entre les propriétaires de meublé de tourisme et les organismes chargés de leur commercialisation démontrent que les logements sont proposés à la location tout au long de l'année sans utilisation privative par leurs propriétaires ou leur famille. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend clarifier l'interprétation des dispositions fiscales pertinentes afin que les propriétaires de logements classés meublé de tourisme soient imposés sur l'une ou l'autre des taxes concernées mais non sur les deux.

Texte de la réponse