15ème législature

Question N° 41801
de M. Jean-Paul Lecoq (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôts locaux

Titre > Taxe d'habitation - Associations

Question publiée au JO le : 12/10/2021 page : 7484
Réponse publiée au JO le : 22/02/2022 page : 1175

Texte de la question

M. Jean-Paul Lecoq interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'assujettissement des associations au paiement de la taxe d'habitation pour des locaux meublés. En période de crise sanitaire, de très nombreuses associations sont confrontées à une baisse de leurs ressources en raison de l'arrêt ou du ralentissement de leurs activités. Elles sont également aux prises avec une baisse du nombre de leurs adhérents générant des cotisations. Compte tenu de ce contexte et de la réforme de la taxe d'habitation opérée par le Gouvernement, certaines associations, non soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE), s'interrogent sur les possibilités de les exonérer du paiement de cette taxe. Soit à titre exceptionnel jusqu'à la fin de la crise sanitaire, soit à titre définitif. Car actuellement aucune exonération de taxe d'habitation n'est possible, y compris pour celles qui conduisent des missions d'intérêt général, puisque, conformément au 2°du I de l'article 1407 du code général des impôts, les associations à but non lucratif, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, sont redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés conformément à leur destination, qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la CFE. Il lui demande sa position sur le sujet.

Texte de la réponse

Le 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) prévoit que les associations à but non lucratif, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, sont redevables de la taxe d'habitation (TH) pour les locaux meublés conformément à leur destination qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. Conformément aux engagements du Président de la République et dans le prolongement de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 supprime totalement et définitivement, par étapes de 2020 à 2023, la TH sur les résidences principales. La TH afférente aux résidences secondaires, ainsi qu'aux autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est donc maintenue. Pour soutenir le monde associatif face à la crise sanitaire, le Gouvernement a privilégié le recours à des mesures budgétaires, sous forme d'aides de droit commun, avec le fonds de solidarité ou l'activité partielle pour les associations employeuses, ou de dispositifs sectoriels, avec le renforcement du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'étendre la suppression de la TH afférente à l'habitation principale aux associations ou de prévoir une exonération exceptionnelle en faveur de ces dernières. En effet, un tel dispositif conduirait à reporter la perte de ressources pour les collectivités territoriales sur les autres contribuables locaux. En outre, dans l'hypothèse où les associations éprouveraient de réelles difficultés à acquitter leur cotisation de TH, elles peuvent solliciter auprès du service des impôts la remise gracieuse de tout ou partie de leur imposition. Des consignes permanentes sont données aux services des impôts afin que les demandes gracieuses émanant de contribuables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.