15ème législature

Question N° 4182
de M. M'jid El Guerrab (Non inscrit - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Primes militaires - Exonération

Question publiée au JO le : 26/12/2017 page : 6621
Réponse publiée au JO le : 08/05/2018 page : 3894
Date de changement d'attribution: 09/01/2018

Texte de la question

M. M'jid El Guerrab attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'imposition de certains éléments de rémunération des militaires et, en particulier, le régime fiscal de la prime prévue à l'article 12 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat, aux primes prévues par le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non-officiers servant sous contrat, à la prime prévue par le décret n° 72-220 du 22 mars 1972 portant création d'une prime de volontariat en faveur des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines, ainsi qu'à l'indemnité de perte au change versée en application de la circulaire n° 1555CMa/1 du 26 novembre 1954 relative au régime de solde des bâtiments navigant hors de France. La direction générale des finances publiques retient désormais ces primes comme imposables au titre des articles 79 et 82 du code général des impôts alors qu'elles étaient auparavant considérées comme non imposables en vertu d'une décision d'exonération. Cette position se base sur le moyen tiré duquel cette décision d'exonération, en date du 24 janvier 1962, est antérieure à l'instauration des primes et indemnités considérées, même si ces dernières se substituent aux primes couvertes par la décision d'exonération. Pour ce qui concerne la prime de perte au change, il est retenu que la circulaire sus citée est privée de fondement légal et demeure donc inopérante. Dès lors, les services fiscaux retiennent que, « en l'absence de dispositions légales contraires, ces primes [...] sont en principe soumises à l'impôt sur le revenu ». Connaissant l'implication du Gouvernement pour améliorer les régimes indemnitaires des militaires, il souhaite savoir s'il est possible de saisir le directeur général des finances publiques afin de rendre au plus vite et, à titre conservatoire, une décision d'exonération d'impôts pour ces primes, avant d'acter, par la voie législative, leur exonération.

Texte de la réponse

En application des dispositions combinées des articles 79 et 82 du code général des impôts (CGI), les traitements, indemnités, émoluments et salaires, ainsi que tous les avantages en argent ou en nature accordés en complément de ces rémunérations, sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Lorsque la rémunération relève de cette catégorie d'imposition, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet, sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article 81 du CGI. Toutefois, au cas particulier, dès lors que les primes citées ne sont pas accordées en contrepartie de dépenses réelles et justifiées et qu'il n'est pas établi qu'elles soient exclusivement affectées au remboursement de ces dépenses, ces sommes ne peuvent être regardées comme de telles allocations spéciales. Il en est de même concernant l'indemnité de perte au change. Cette indemnité, proportionnelle au montant de la solde et sans rapport, au regard notamment de ses modalités de calcul, avec la perte éventuellement subie, au regard de son objet, constitue une gratification. Ces primes et cette indemnité, qui doivent donc être regardées comme des compléments de rémunération versés au personnel militaire, ont, aux termes des dispositions légales en vigueur, vocation à être imposées à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires. A cet égard, comme le relève l'auteur de la question, la décision de 1962 et la circulaire de 1954 citées ne peuvent être invoquées pour justifier leur exonération.