Rubrique > formation professionnelle et apprentissage
Titre > Formation CACES
Mme Josiane Corneloup attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la réglementation des formations relative à la conduite des engins de manutention et de travaux publics. Selon les dispositions de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Dans ce cadre, le salarié passe un certificat « cariste » validé par l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), avec obligation de repasser les tests théoriques et pratiques tous les 5 ans. À défaut d'avoir suivi cette voie, le salarié prétendant à la conduite d'engins de manutention doit passer une autorisation de conduite interne délivrée par l'employeur, selon les termes de l'article R. 4323-56 du code du travail, ajoutés par le décret n° 98-1 054 qui donne valeur obligatoire à cette autorisation en permettant officiellement et administrativement d'utiliser de façon réglementaire un engin automoteur à conducteur porté. Dans le deuxième cas de figure, l'autorisation de conduite doit être appréciée en fonction d'aptitudes médicales avérées, des savoir-faire acquis en matière de sécurité et de la réussite de tests aboutissant à la vérification de la pratique de la conduite. Cette autorisation est temporaire et ne dure que le temps de la mission du salarié, qui sera donc amené à passer tôt ou tard le CACES pour lequel il aura été familiarisé sur le terrain. Les responsables formateurs chargés de délivrer les enseignements théoriques et pratiques du CACES, durant les 2 ou 3 jours de stages consacrés à cet effet, insistent sur les limites d'une réglementation qui n'est pas suffisamment définie juridiquement pour imposer un cadre rigoureux en rapport avec l'apprentissage des normes de sécurité en jeu. En effet, les formations qui sont proposées par les centres agréés ne s'appuient que sur des recommandations de la CNAM qui n'ont pas de caractère obligatoire, ce qui entraîne des manquements aux conditions de formation, parmi lesquels les professionnels formateurs relèvent un nombre trop important de stagiaire par formation, le manque de machines et une durée trop courte pour effectuer un enseignement de qualité. Pour répondre à ces carences, ils proposent que soient institués réglementairement une durée minimum d'heures de formations, un nombre maximum de stagiaires par sessions, un nombre minimum de machines par stagiaires et une durée minimum d'heures de stage pour le renouvellement du CACES. Aussi, elle lui demande les mesures qu'elle compte mettre en œuvre pour réglementer davantage les formations du CACES afin qu'elles répondent aux exigences de technicité des métiers concernés.