15ème législature

Question N° 41955
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > entreprises

Titre > Ordonnance du 15 septembre 2021 - Entreprises en difficulté - Mise en œuvre

Question publiée au JO le : 19/10/2021 page : 7630
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude des entreprises et des praticiens du droit des entreprises en difficulté suite à l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce. Cette ordonnance a pour finalité de transposer la directive insolvabilité et notamment de doter la France d'une procédure facilitant l'arrêté des plans d'étalement des dettes pour les entreprises en difficulté bénéficiant d'une sauvegarde accélérée, sauvegarde ou redressement judiciaire. Mais, parmi les mesures qu'elle contient, l'une d'elles constitue un recul majeur des droits des entreprises en difficulté en matière de restructuration et redressement. Il ressort en effet que, en redressement judiciaire, aux termes mêmes de l'ordonnance susmentionnée, l'Assurance de garantie des salaires pourra désormais refuser d'octroyer des délais de paiement au titre des avances faites dans le cadre de la mise en œuvre d'un PSE, alors qu'il s'agit d'un outil déterminant de restructuration des entreprises en France. L'AGS intervient depuis toujours tant pour assurer aux salariés le recouvrement de leurs créances que pour permettre aux entreprises en difficulté de se restructurer en avançant les coûts du PSE et en les étalant sur un maximum de 10 ans pour les parties non super-privilégiées (environ 2/3 du coût total). Le solde, appelé super-privilège, est quant à lui remboursable immédiatement par principe. L'objectif collectif est d'assurer la continuation des entreprises et d'éviter des plans de cession / liquidations judiciaires bien plus coûteuses pour l'entier système. Ainsi alors que, jusqu'alors, les créances privilégiées et chirographaires de l'AGS pouvaient être étalées dans le cadre du plan de redressement comme les autres créanciers sur 10 ans maximum le cas échéant imposé par le tribunal, la réforme exempte l'AGS de ce régime et lui permet de pouvoir exiger le remboursement hors plan et immédiat des avances consenties pour le PSE, ce qui ne manquera pas de considérablement modifier l'exécution des plans voire leur faisabilité. L'application de ces dispositions conduit donc à confier à un seul des acteurs de la procédure, l'AGS, le pouvoir de décider de facto unilatéralement des restructurations. Il lui demander son avis sur le sujet.

Texte de la réponse