Question écrite n° 4207 :
Délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées

15e Législature

Question de : Mme Laurianne Rossi
Hauts-de-Seine (11e circonscription) - La République en Marche

Mme Laurianne Rossi alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 9-1 du code de procédure pénale, introduit par l'article premier de loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, qui prévoit que « le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ». Ce nouvel article 9-1 du code pénal consacre ainsi le report du point de départ du délai de prescription pour les infractions criminelles, correctionnelles et contraventionnelles dites occultes ou dissimulées (l'abus de confiance, l'abus de bien social, le trafic d'influence, la fraude fiscale, la prise illégale d'intérêts, etc.). Cependant, le point de départ de ce délai butoir est fixé au jour de la commission des faits et non à celui de leur découverte, avec un délai de prescription de douze années pour les délits et de trente années pour les crimes à compter de la commission de l'infraction, de nature à laisser sans suites des méfaits découverts tardivement. Cette situation paraît préjudiciable au regard du risque réel d'impunité entourant les infractions occultes ou dissimulées découvertes au-delà de douze années après leur commission. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement dans le cadre de la future réforme de la procédure pénale afin de lutter efficacement contre les infractions occultes et dissimulées, y compris celles découvertes plus de douze années après leur commission, et qui n'ont pu être connues avant l'extinction des voies de recours.

Réponse publiée le 30 octobre 2018

Il est exact que l'article 9-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 16 février 2017 portant réforme de la prescription pénale, prévoit, en cas de délit ou de crime occulte ou dissimulé, le report du point de départ de la prescription au jour de leur découverte, tout en instituant un délai butoir de 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes. Toutefois, comme le rappelle la circulaire d'application en date du 28 février 2017, la création de ces délais constitue simplement la contrepartie de la consécration légale et de la généralisation de la jurisprudence sur les infractions occultes et dissimulées, qui était du reste critiquée par certains. Elle a eu ainsi pour but d'éviter une imprescriptibilité de facto de ces infractions, qui aurait pu susciter des difficultés constitutionnelles. La circulaire a par ailleurs précisé que ces délais ne pouvaient commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, soit le 1er mars 2017, ce qui interdira, pour les délits occultes ou dissimulés ayant pu être commis avant cette date, toute prescription avant le 1er mars 2029. Dès lors, même si cette question pourra être évoquée lors de l'examen par le parlement du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur ces dispositions.

Données clés

Auteur : Mme Laurianne Rossi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 26 décembre 2017
Réponse publiée le 30 octobre 2018

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