Rubrique > mort et décès
Titre > Transport funéraire en cas d'autopsie
M. Gilbert Collard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas des services funéraires en cas d’autopsie. Dans le cadre des réquisitions de police des corps sont enlevés par des sociétés de pompes funèbres adjudicataires de marchés publics de transport de corps avant mise en bière conclus entre les cours d'appel et ces sociétés. Ces marchés publics prévoient le dépôt des corps à l'Institut médico-légal dans l'attente d'autopsie. Toutefois, ces mêmes marchés publics comportent l'option de dépôt des corps en chambres funéraires, séjour facturable au ministère de la justice. Sachant que les IML ont pour objectif d'accueillir les corps placés sous main de justice afin d'en garantir l'intégrité avant autopsie, le dépôt de ceux-ci en chambres funéraires qui ne peuvent garantir cette même intégrité est-elle admissible avant toute autopsie ? Il sera rappelé que l'article R. 2223-77 alinéa 1er et 2nd du CGCT prévoit l'admission des corps en chambre funéraire sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Selon l'alinéa 3 de ce même texte l'admission en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et 74 du code de procédure civile. Il s'agit des cas de suspicion de mort violente. Pour sa part l'alinéa 1 de l'article L. 2223-38 du CGCT est ainsi libellé : « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées » Ainsi, les corps provenant de décès survenus sur la voie publique ou en un lieu ouvert au public, après intervention d'un médecin, peuvent être admis en chambre funéraire puisque aucune autopsie n'est à pratiquer. À l'inverse, la combinaison de ces différents articles permet-elle de déduire que les chambres funéraires ne peuvent accueillir de corps avant qu'une autopsie ait lieu puisque la loi vise la réception avant inhumation ou crémation et non avant autopsie ? Dans ce cas, les corps dont l'origine de la mort est suspecte ne peuvent-ils y être admis à la demande du procureur de la République qu'après autopsie ? Il souhaiterait que ces diverses questions trouvent une réponse claire.