15ème législature

Question N° 4292
de M. Éric Alauzet (La République en Marche - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > sports

Titre > Formation des MNS

Question publiée au JO le : 26/12/2017 page : 6668
Réponse publiée au JO le : 16/01/2018 page : 366

Texte de la question

M. Éric Alauzet attire l'attention de Mme la ministre des sports sur la situation des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS). Afin de pouvoir exercer leur profession, les MNS doivent être titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport mention activités aquatiques (BPJEPS AAN). Le coût de cette formation peut s'élever à 5 000 voire 8 000 euros pour une durée minimale d'une année scolaire. Il s'agit donc là d'un investissement à la fois financier et personnel important. Après acquisition de ce brevet, les MNS travaillent de façon précaire. Saisonniers pour la majorité, ces maîtres-nageurs sont confrontés à des situations complexes (cumuler deux logements avec une rémunération autour de 1223 euros net notamment). La situation est telle, qu'aujourd'hui la France manquerait de quelques 1200 MNS pour assurer à l'ensemble des enfants l'apprentissage de la nage. Avec une formation aussi longue et aussi coûteuse, un certain nombre de professionnels tels que les professeurs des écoles, les pompiers, ou les gendarmes, ne sont aujourd'hui plus en capacité de pouvoir se former. Pourtant, ils sont évidemment amenés, au vu de leurs fonctions, à gérer des situations périlleuses. En outre, il semblerait que deux décrets datant respectivement du 11 mai 2017 et du 9 août 2017 rendent la situation confuse. La rédaction de ces deux décrets est telle que les MNS se sentent menacés par des semi-bénévoles pour qui ces décrets étendraient le droit à l'enseignement de la natation. Toutefois, et comme Mme la ministre l'a mentionné lors de réponses précédentes, ces deux décrets n'ont pas cette vocation. Ils se contentent de supprimer des dispositions redondantes pour l'un et modifie les modalités délivrance de l'agrément permettant aux intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'EPS pour l'autre. La préoccupation des MNS à ce sujet révèle peut être une disparité entre la réalité et les textes. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier ces deux décrets autour desquels un flou se crée. Il lui demande également quelles mesures peuvent être envisagées afin de rendre plus accessible la formation de maîtres-nageurs sauveteurs et ainsi faire face à la pénurie annoncée de MNS.

Texte de la réponse

Concernant en premier lieu la filière des diplômes d'encadrement de la natation et des activités aquatiques qui couvrent tous les niveaux, du niveau IV (animateur) aux niveaux III et II (entraîneur), les organisations professionnelles de maître-nageur sauveteur (MNS) ont été associées de façon constante, à leur processus de création. Cette concertation est conforme aux principes qui président à la rénovation des diplômes du ministère des sports. Les représentants des MNS ont ainsi participé aux travaux aussi bien des comités de pilotage, que des groupes techniques. Il importe de souligner que dans un souci d'harmonisation des métiers, l'unicité des diplômes d'Etat, par niveau, doit être conservée. S'agissant en deuxième lieu de l'abrogation, par décret no 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport, de l'article D. 322-15, elle s'inscrit dans le cadre du toilettage d'ensemble de ce code, et de la suppression des dispositions redondantes ou devenues obsolètes. Elle s'inscrit également dans celui de la réflexion qui a été engagée, sur la nécessaire évolution de la réglementation des activités aquatiques et de la natation. Cet article prévoyait la détention d'un diplôme conforme aux conditions définies à l'article L. 212-1 pour l'entraînement et l'enseignement de la natation et précisait que les éducateurs sportifs titulaires d'un tel diplôme portaient le titre de maître-nageur sauveteur (MNS). Or, la natation étant une activité réglementée, son encadrement relève, par définition du champ d'application de l'article L. 212-1 relatif à l'obligation de qualification. Par ailleurs, le port du titre de MNS n'est pas une condition directe de l'activité d'enseignement et d'entraînement de la natation mais une conséquence de l'acquisition des qualifications requises pour assurer à la fois l'exercice de cette activité et la surveillance des établissements de baignade d'accès payant. En droit, les dispositions de l'article D. 322-15 n'apportaient aucune condition supplémentaire à l'exercice des activités d'enseignement et d'entraînement, visées à l'article L. 212-1. Cet article était issu de la codification, à droit constant, d'un dispositif (loi de 1951 et décret de 1977) dans lequel les diplômes de référence d'encadrement de la natation conféraient par définition, le titre de MNS. Ce n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années. Qu'il s'agisse de certains diplômes d'Etat disciplinaires délivrés par le ministère des sports et celui de l'enseignement supérieur (filière STAPS) ou, plus récemment, du titre à finalité professionnelle de moniteur sportif de natation de la Fédération française de natation, leurs titulaires peuvent assurer l'encadrement de la natation ou des activités aquatiques, à l'exclusion de la surveillance. L'abrogation de l'article D. 322-15 n'impacte en aucune façon les dispositions spécifiques du code du sport, relatives à la surveillance des établissements de natation et d'activités aquatiques. En application de l'article L. 322-7 du même code qui prévoit que les baignades et piscines d'accès payant doivent être surveillées de façon constante, pendant les heures d'ouverture au public, par du personnel qualifié à cet effet, l'article D. 322-13 précise en effet que ces personnels sont titulaires d'un diplôme conférant le titre de MNS. Quant à l'encadrement stricto sensu, compte tenu de la particularité du milieu de pratique ainsi que des enjeux en termes de sécurité, et dans l'attente de l'aboutissement de la réflexion sur l'évolution réglementaire mentionnée supra, il reste réservé aux éducateurs sportifs titulaires de diplômes disciplinaires et donc, spécifiques à l'activité. La direction des sports va relancer, avant la fin de l'année, les travaux du comité de pilotage sur les activités aquatiques et de la natation, instance au sein de laquelle était menée cette réflexion, en concertation avec tous les acteurs. Pour ce qui concerne en dernier lieu le décret no 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la lecture qu'il convient d'en faire est la suivante. Ce décret, qui modifie le code de l'éducation, définit les modalités de délivrance, par le directeur académique des services de l'éducation nationale, de l'agrément permettant aux intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) dans le 1er degré public. Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) figure effectivement au nombre des qualifications dont les titulaires sont réputés détenir les compétences permettant d'obtenir l'agrément. Ce brevet n'ouvre pas droit à l'enseignement de la natation mais en autorise uniquement la surveillance. Son titulaire ne saurait donc en aucun cas, assurer cet enseignement aux termes du décret. L'assistance à l'enseignement d'EPS ne permet pas à la personne agréée de remplacer l'enseignant. De la même façon que pour les titulaires des autres qualifications visées par le décret, le détenteur du BNSSA ne se substituera donc pas à l'enseignant. Il pourra uniquement concourir à la surveillance des élèves.