15ème législature

Question N° 43064
de M. Fabien Matras (La République en Marche - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires

Rubrique > impôts locaux

Titre > Modification de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement

Question publiée au JO le : 14/12/2021 page : 8770
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 12/04/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur la modification à venir de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement issue de la réforme opérée par l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (LF 2021). Il résulte de l'article L331-6 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est due sur les opérations d'aménagement et sur les opérations de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments et d'installations ou d'aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme qui en constitue son fait générateur. Initialement prévue à la date de délivrance de cette autorisation d'urbanisme, l'article 155 de la loi de finances pour 2021 reporte à compter du 1er janvier 2023 la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI), soit dans les 90 jours suivant la réalisation définitive des travaux, notamment afin de supprimer certaines lourdeurs de gestion en unifiant les obligations déclaratives en matière de taxes foncières et de taxes d'urbanisme. De nombreux élus locaux ont toutefois fait part de leurs inquiétudes en ce que ces nouvelles modalités font courir des risques de non recouvrement de l'impôt en cas d'inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d'achèvement des travaux, qui pourraient se traduire par une diminution des ressources des collectivités locales. De même, la modification abrupte de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement entre le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 risque d'entraîner d'importantes carences dans les recettes de certaines collectivités du fait de la longueur des travaux qui s'engagent régulièrement pour une durée de plusieurs années durant lesquelles cette taxe ne sera plus prélevée. L'article 155 de la loi de finances pour 2021 prévoit toutefois la possibilité pour le Gouvernement de légiférer par ordonnance afin d'adapter les règles relatives au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l'urbanisme. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures afin de répondre aux inquiétudes des élus locaux concernant le report de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date d'achèvement des travaux et non plus à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

Texte de la réponse