IUFM - Retraite
Publication de la réponse au Journal Officiel du 20 juillet 2021, page 5755
Question de :
Mme Monique Iborra
Haute-Garonne (6e circonscription) - La République en Marche
Mme Monique Iborra attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation vécue par plusieurs agents titulaires de l'éducation nationale lors de la constitution de leur dossier de retraite. Certains d'entre eux découvrent en effet que leur première année à l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), en tant qu'allocataires, ne peut pas être validée pour la constitution et la liquidation de leur droit à pension de retraite. En effet, l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». L'absence, à ce jour, de décret d'application pour cette loi, crée un vide juridique pour ces agents qui atteignent l'âge de constitution de leur dossier de retraite. Elle lui demande de lui faire connaître la position du Gouvernement sur cette question et les prolongements susceptibles d'être donnés pour répondre enfin à cette attente.
Réponse publiée le 20 juillet 2021
L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89 608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Un examen interministériel du dispositif, avec le ministère chargé des comptes publics, le ministère chargé de la fonction publique et le secrétariat d'État chargé des retraites, est engagé afin d'identifier les évolutions à apporter, de nature législative ou réglementaire, pour répondre à cette situation. Concernant la révision de la pension des agents actuellement à la retraite, l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet la révision de la pension à tout moment en cas d'erreur matérielle et dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension en cas d'erreur de droit.
Auteur : Mme Monique Iborra
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale, jeunesse et sports
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 octobre 2017
Dates :
Question publiée le 1er août 2017
Réponse publiée le 20 juillet 2021