15ème législature

Question N° 43197
de M. Sébastien Cazenove (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Enfance et familles
Ministère attributaire > Enfance

Rubrique > enfants

Titre > Les contours du statut de tiers de confiance

Question publiée au JO le : 21/12/2021 page : 8977
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Sébastien Cazenove interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sur une clarification des contours des droits et devoirs du statut de tiers de confiance (TDC) et sur le sentiment d'impuissance des tiers dans l'exercice plein de leurs missions. Ce statut, décidé par le juge des enfants, implique, selon l'article 373-4 du code civil, que le tiers accueille l'enfant à plein temps et se charge entièrement de satisfaire ses besoins de nourriture, chaleur, protection et veille à son éducation morale et intellectuelle. Pour l'accompagner, selon les articles 375-3 et 375-4 du code civil, lorsqu'un enfant est confié à un TDC, le juge peut charger un service d'action éducative en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne à qui l'enfant a été confié et de suivre le développement de l'enfant. Par ailleurs, cet accueil bénévole peut faire la demande d'une indemnité auprès du conseil départemental pour l'accompagner financièrement. Toutefois, lorsque l'enfant a été confié à un TDC, l'autorité parentale peut continuer d'être exercée par les père et mère, qui bénéficient alors des prestations CAF et du rattachement à la sécurité sociale des enfants confiés, rendant les missions, notamment de soins à apporter à l'enfant, difficiles à être pleinement exercées par les TDC, d'autant que le juge peut décider de lui refuser la délégation de soins. En raison de cette autorité parentale, les TDC ne peuvent pas non plus intervenir dans le choix du lieu d'inscription à l'école de ces enfants, impliquant des transferts pour ces tiers fatigants au quotidien. Par ailleurs, au préalable de cette décision par le juge, dans un premier temps, le président du conseil départemental aura pu décider que ce même tiers, dans l'intérêt de l'enfant, accueille durablement et bénévolement l'enfant mais dont la prise en charge (notamment le recours à la carte vitale) incombait au service de l'aide sociale à l'enfance (article 13 de la loi du 14 mars 2016). Aussi, d'une part, il l'interroge sur ce qu'il envisage pour pallier le vide administratif entre ces deux statuts et, d'autre part, pour améliorer administrativement la situation des TDC pour leur permettre d'exercer pleinement les missions qui leurs sont confiées.

Texte de la réponse