15ème législature

Question N° 4332
de Mme Constance Le Grip (Les Républicains - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Titre > Modification collège électoral des élections sénatoriales - députés européens

Question publiée au JO le : 02/01/2018 page : 29
Réponse publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9741
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de renouvellement: 10/07/2018

Texte de la question

Mme Constance Le Grip appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la composition du collège électoral des élections sénatoriales. L'article L. 280 du code électoral, modifiée par la loi n° 2013-702 du 2 août 2013, dispose en effet que les députés et sénateurs font partie des 162 000 grands électeurs appelés à élire, par moitié, les sénateurs des départements. Or, les représentants français au Parlement européen également élus, désignés au suffrage universel, ne sont pas cités comme membres de ce collège électoral. Ils ne sont pas non plus désignés comme pouvant participer à la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Cette absence serait motivée par une analogie avec le régime des incompatibilités fixé à l'article LO. 286-1 du code électoral et qui indique que « les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants ». Pourtant, si les articles 2-1 et 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et les articles LO. 127 à LO. 130 du code électoral prévoient la possibilité pour « les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français » de participer, en étant électeur et en étant éligible, à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, force est de constater que la quasi-totalité des députés français au Parlement européen sont ressortissants français. Dès lors, ces derniers ne sont pas concernés par la restriction formulée à l'article L0. 286-1 du code électoral. Dans la perspective d'une modification prochaine du mode de scrutin des représentants au Parlement européen, avec une liste nationale, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de saisir cette occasion pour modifier le code électoral afin d'inclure les représentants au Parlement européen de nationalité française dans le collège des grands électeurs des élections sénatoriales.

Texte de la réponse

L'article 24 de la Constitution dispose que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales ». Il est donc nécessaire que les sénateurs soient élus par un collège composé essentiellement de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. C'est sur le fondement de ce principe que le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi relative à l'élection des sénateurs qui prévoyait une augmentation importante des délégués des conseils municipaux au sein du collège électoral des sénateurs. Il a ainsi rappelé que « le Sénat doit, dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, être élu par un corps électoral qui est lui-même l'émanation de ces collectivités ; que, par suite, ce corps électoral doit être essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; que toutes les catégories de collectivités territoriales doivent y être représentées » (Conseil constitutionnel, n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000). L'analogie avec les députés, membres du collège électoral sénatorial, est en outre imparfaite puisque ces derniers participent d'une assemblée souveraine au même titre que les sénateurs, ce qui n'est pas le cas des représentants au Parlement européen. Par conséquent, la participation des représentants français au Parlement européen à l'élection des sénateurs n'est pas justifiée, dans la mesure où ils n'assurent pas la représentation d'une collectivité territoriale et n'ont pas à élire les membres d'une assemblée souveraine française. Le Gouvernement n'a donc pas souhaité procéder à une telle évolution à l'occasion de l'examen du texte devenu la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.