15ème législature

Question N° 43371
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Principe de neutralité du système commun de TVA

Question publiée au JO le : 28/12/2021 page : 9077
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application du principe de neutralité du système commun de TVA. En vertu du 2° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II du CGI : le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception (...). Il est fréquent que ces frais soient engagés pour le compte d'une entreprise tierce, un client notamment. Toutefois, s'agissant de frais généraux pour l'entreprise qui les engage, le droit à récupération de la TVA attaché ne peut être transmis au client dans le cadre du régime des débours (CE 10-6-1983 n° 29660, 7e et 8e s.-s., SARL Boiry : RJF 8-9/83 n° 995). Dès lors, ils font nécessairement l'objet d'une refacturation avec application de la TVA au taux de la prestation en question, en l'occurrence 10 %. Il lui demande si le principe de neutralité du système commun de TVA permet de considérer que l'opération de refacturation de la prestation d'hébergement fait échec à la nullité du coefficient d'admission applicable à la fourniture du logement au dirigeant ou au personnel de l'entreprise.

Texte de la réponse