15ème législature

Question N° 4353
de M. Guillaume Peltier (Les Républicains - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Application d'un article du code pénal

Question publiée au JO le : 02/01/2018 page : 30
Réponse publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5804

Texte de la question

M. Guillaume Peltier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 322-4-1 du code pénal et le nombre de peines prononcées au nom de cet article au niveau national, au niveau de la région Centre Val-de-Loire et du département de Loir-et-Cher au cours des trois dernières années.

Texte de la réponse

L'article 53 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a inséré dans le code pénal l'article 322-4-1 réprimant l'installation sans titre sur le terrain d'autrui. Cet article sanctionne le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant : - soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 1 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, (dite loi Besson) ou qui n'est pas inscrite à ce schéma ; - soit à tout propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou celle du titulaire du droit d'usage du terrain. Dans le premier cas, le délit n'est constitué que si la commune s'est soumise aux obligations de la loi Besson, imposant à certaines communes ou groupes de communes et conformément à un schéma départemental, l'installation d'aires permanentes d'accueil pour les gens du voyage. Dans le second cas, l'infraction est caractérisée dès lors que les faits ont été commis en réunion et en vue d'établir une habitation même temporaire. Le délit d'installation sans titre sur le terrain d'autrui est puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros ainsi que, en application des dispositions de l'article 322-15-1 du code pénal, des peines complémentaires de suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire et de confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation. Le dernier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal précise que lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Cette saisie intervenant dans le cadre d'une procédure pénale en vue de l'exécution d'une condamnation est réalisée sous le contrôle du procureur de la République directeur d'enquête. Le procureur de la République met en œuvre l'action publique sur son ressort et détermine la politique pénale au regard des éléments de contexte propres au territoire considéré. Si la peine encourue pour ce délit permet juridiquement le recours à la procédure de comparution immédiate, les poursuites engagées relèvent de l'appréciation des magistrats du ministère public qui se fondent notamment sur les troubles à l'ordre public causé par l'infraction, la personnalité des personnes prévenues, leurs garanties de représentation, leurs antécédents, et les risques de renouvellement de l'infraction. Entre 2014 et 2016, 286 infractions d'installation sur le terrain d'autrui sans autorisation en vue d'y habiter ont donné lieu à condamnation en France, dont 5 infractions ont été condamnées par des juridictions de la région Centre Val-de-Loire (source : Casier judiciaire national, données 2016 provisoires).