15ème législature

Question N° 43765
de M. Éric Ciotti (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > lieux de privation de liberté

Titre > Article 714 du code de procédure pénale

Question publiée au JO le : 25/01/2022 page : 462
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Éric Ciotti interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 714 du code de procédure pénale. Celui-ci prévoit qu'un décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions. Un tempérament à cette règle est prévu à l'alinéa 4 du même article : « à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au même premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues en application du deuxième alinéa ». Toutefois, il semblerait que cette possibilité de transfert vers les établissements soit insuffisamment utilisée, notamment s'agissant de la maison d'arrêt de Nice vers la maison d'arrêt de Grasse, où le taux d'incarcération est plus faible. Aussi, il lui demande le nombre de transferts opéré en 2020 et 2021 en application de l'alinéa 4 de l'article 714 CPP, au niveau national d'une part et entre la maison d'arrêt de Nice et la maison d'arrêt de Grasse d'autre part.

Texte de la réponse