Rubrique > bois et forêts
Titre > Seuil d'établissement du plan de gestion des forêts privées
M. Adrien Taquet interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les difficultés d'application du plan simple de gestion de la forêt privée prescrit par les dispositions du code forestier. L'article D. 222-7 du code forestier oblige actuellement les propriétaires privés de parcelles forestières d'un total supérieur à vingt-cinq hectares, contiguës ou séparées mais supérieures à quatre hectares chacune, à présenter un plan simple de gestion (PSG) à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. L'établissement de ce plan, au-delà du temps passé par les propriétaires à le rédiger, implique aussi un engagement de frais, notamment dans l'établissement d'études et de rapports ou pour l'obtention de l'agrément, auprès des professionnels de la forêt (fonctionnaires para publics territoriaux ou techniciens de coopératives). Ces frais ajoutés aux coûts afférents aux plans d'action recommandés dans le PSG (élagages, coupes ou travaux) ne sont à l'usage, que partiellement couverts par les revenus provenant des parcelles concernées. De plus, ce document de gestion durable, nécessaire pour participer à des programmes économiques ou pour être éligible à des subventions, se révèle à l'usage difficile à tenir, faute de marché et d'acheteurs. Or, l'un des principaux objectifs de ce plan qui est d'intéresser les héritiers, au patrimoine forestier familial, risque de produire l'effet inverse en les démotivant tant au regard de sa rédaction que d'absence de retour économique dû à l'inadaptation d'une filière bois conforme à ce type d'exploitation forestière. Cette situation qui pénalise la bonne administration de la forêt privée française permet de s'interroger sur la pertinence du seuil retenu pour établir un PSG qui est fixé à vingt-cinq hectares. Il semble qu'il soit trop bas pour permettre d'assurer la viabilité économique du dispositif et risque en conséquence de démobiliser les propriétaires concernés, à s'occuper de leurs parcelles forestières. Un niveau plus élevé notamment à soixante hectares d'un seul tenant et à quatre-vingt hectares en sommant les parcelles de plus de cinq hectares semble souhaitable. Ainsi face à ce risque préjudiciable pour la bonne gestion privée de la forêt française, il lui demande s'il a l'intention de relever, et à quelle hauteur, le seuil rendant obligatoire le plan simple de gestion et en conséquence de considérer un nouveau régime allégé en obligations pour les parcelles en dessous du nouveau seuil, afin de rendre le dispositif global plus opérationnel économiquement.