15ème législature

Question N° 44350
de M. Dimitri Houbron (Agir ensemble - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > donations et successions

Titre > Facturation de prestations de service rendues par les généalogistes successoraux

Question publiée au JO le : 22/02/2022 page : 1087
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Dimitri Houbron interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la question des prestations de services exécutées par les généalogistes successoraux mandatés par un notaire pour établir de manière exhaustive la dévolution successorale d'une personne décédée. Il rappelle que les notaires recourent désormais de plus en plus souvent à ces prestataires afin de garantir, compte tenu de l'éparpillement des familles, leurs actes. Dans ce cas, ce sont les généalogistes qui informent les héritiers de leur qualité en leur adressant un contrat à signer pour leur « révéler » le nom du défunt moyennant une partie de l'actif net successoral (pourcentage ou plus rarement forfait). Chaque héritier devient alors preneur et client d'une prestation rendue par le généalogiste. À ce titre, il est pertinent d'examiner ces prestations au regard du droit fiscal et du droit de la consommation. En vertu du droit fiscal, il rappelle que les opérations réalisées par les généalogistes sont soumises à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 au 20 du I ' C), que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État indique qu'il doit exister un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue (CJUE, aff. 102/86, Apple and Pear Development Council), que la documentation fiscale retient qu'il y a un lien direct quand la prestation procure un avantage au client et que le prix est en relation avec le service rendu (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10) et qu'il existe des règles concernant l'établissement des factures (articles 289-0 et 289 du code général des impôts (CGI) ; pour les règles de facturation : BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 ; pour les sanctions : BOI-CF-INF-10-40-40). En vertu du code de la consommation, il rappelle que l'article L. 111-1 dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique les caractéristiques essentielles du service, le prix, la date ou délai auquel il s'engage à exécuter le service, que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le professionnel fournit le mode de calcul du prix (alinéa 1 de l'article L. 112-3), que l'article L. 212-1 retient le caractère abusif de certaines clauses dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, notamment lorsqu'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et que selon l'article R. 111-3, lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable, le prestataire de services doit communiquer le prix du service ou à défaut la méthode de calcul permettant de le vérifier. Le prestataire doit aussi faire mention des informations sur ses partenariats directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Au regard de l'évolution des obligations en matière de prestation de services, il demande à ce que la conformité au droit soit effective par l'établissement, de la part des généalogistes, de factures détaillées des prestations qui sont remises à leurs clients. Il suggère, à cet effet, que le notaire, qui est le donneur d'ordre, soit reconnu, pour le compte de la succession, comme le client.

Texte de la réponse