15ème législature

Question N° 443
de M. Hervé Pellois (La République en Marche - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sécurité routière

Titre > Réglementation du stationnement gênant sur les voies privées

Question publiée au JO le : 01/08/2017 page : 3994
Réponse publiée au JO le : 31/10/2017 page : 5308
Date de changement d'attribution: 15/08/2017

Texte de la question

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la réglementation du stationnement sur les voies privées non ouvertes à la circulation publique. Conformément à l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique de l'agglomération. Cela concerne « les routes nationales, les routes départementales et les voies de communications ». Dans les voies privées fermées à la circulation, le code de la route ne s'applique pas. Si les riverains sont confrontés à un problème de stationnement récurrent, c'est donc à eux, leur syndic, ou à l'association de co-lotis, d'engager des démarches d'enlèvement de véhicule. Il faut pour cela rédiger une demande par pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de police judiciaire compétent. De part cette procédure spécifique et longue, naissent des relations de voisinage difficiles. Il lui demande quelles actions pourraient être mises en place pour faire évoluer cette procédure.

Texte de la réponse

La procédure applicable aux « véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique », lieux où ne s'appliquent ni le code de la route ni les pouvoirs de police du maire, est, depuis le décret no 2001-251 du 22 mars 2001, codifiée aux articles R. 325 47 à R. 325-52 du code de la route. Ces véhicules peuvent faire l'objet d'une décision de mise en fourrière, sur demande du « maître des lieux » adressée à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, soit, s'il connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, après mise en demeure de ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception ; soit en joignant à sa requête une demande d'identification. La mise en fourrière du véhicule peut être prescrite, y compris lorsque son propriétaire n'a pu être identifié. L'expression « maître des lieux » désigne aussi bien le propriétaire ou le copropriétaire de l'immeuble que le syndic, le gérant, le concessionnaire, le régisseur, le locataire ou le fermier. Par ailleurs, les propriétaires, copropriétaires et leurs représentants ont également la possibilité d'intenter une action judiciaire contre les conducteurs d'automobiles venus troubler la jouissance de leurs biens ; pour cela, il leur appartient de faire appel au préalable aux services d'un huissier pour faire constater le fait dommageable, à savoir le stationnement illicite. Enfin, les propriétaires et copropriétaires peuvent prendre des mesures pour renforcer la protection de leurs propriétés en en restreignant et sélectionnant l'accès : par le gardiennage, la pose de barrières, l'installation de code d'accès, etc.