15ème législature

Question N° 44455
de Mme Muriel Roques-Etienne (La République en Marche - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Tourisme, Français de l’étranger, francophonie et PME
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > professions et activités sociales

Titre > Reconnaissance de la socio-esthétique

Question publiée au JO le : 22/02/2022 page : 1142
Réponse publiée au JO le : 03/05/2022 page : 3034
Date de changement d'attribution: 15/03/2022

Texte de la question

Mme Muriel Roques-Etienne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des PME, sur la reconnaissance de la socio-esthétique comme pratique professionnelle à part entière. Certifiée par un titre du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), la socio-esthétique appuie les équipes des établissements médicaux, sociaux et médico-sociaux en apportant aux personnes fragilisées par la vie un soutien psychologique et physique qui leur permet de retrouver l'estime de soi. La pratique de la socio-esthétique requiert une expertise professionnelle reconnue par un diplôme d'esthétique cosmétique ainsi que des compétences plus spécifiques acquises par une formation certifiante complémentaire. Pour autant, elle ne bénéficie pas de reconnaissance propre et demeure affiliée au code APE de l'esthétique traditionnelle, nonobstant la singularité de chacune. Cet état de fait interroge les professionnels de la socio-esthétique sur la reconnaissance de leur pratique comme soins à la personne afin de bénéficier d'une prise en charge des soins par les mutuelles et de l'accès à une responsabilité civile professionnelle cohérente sans contrevenir à l'article 5-I du décret n° 2007-1888. Dans le prolongement des décisions prises par l'exécutif depuis 2017 pour soutenir et consolider la justice sociale, elle souhaiterait avoir connaissance des réflexions du Gouvernement afin d'asseoir l'accompagnement et la valorisation des professionnels de la socio-esthétique.

Texte de la réponse

Le code APE (activité principale exercée) attribué par l'Insee à chaque entreprise, à des fins statistiques, en référence à la nomenclature d'activités française (NAF), matérialise son classement sectoriel, pour l'élaboration des statistiques d'entreprises et des comptes nationaux. Les activités de socio-esthétique relèvent actuellement de la sous-classe 96.02B "Soins de beauté"de la NAF, qui est une subdivision française de la classe 96.02"Coiffure et soins de beauté" de la nomenclature d'activités européenne (NACE). En effet, la NAF est la déclinaison française de la NACE, dont elle doit respecter strictement la structure et le contenu des catégories, en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1893/2006 du 20 décembre 2006. La NACE est elle-même dérivée de la nomenclature internationale (ISIC). Cet emboîtement des nomenclatures statistiques vise à permettre les comparaisons internationales. C'est pourquoi les règles de classement, également harmonisées, ne peuvent être rattachées à des critères de nature juridique ou fiscale, car les réglementations, ainsi que leurs calendriers d'évolution, peuvent différer grandement d'un pays ou d'un continent à l'autre. Ainsi, l'existence d'un code APE propre à l'activité de socio-esthétique ne peut être liée aux règles de prise en charge des soins par les mutuelles ou à l'accès à une responsabilité civile professionnelle. Compte tenu du niveau de détail de la nomenclature d'activités, il est normal que les activités d'esthétique et de socio-esthétique y soient classées dans la même catégorie, même si elles diffèrent à plusieurs égards. L'objet de la nomenclature d'activités n'est pas de distinguer toutes les activités possibles, mais au contraire de répartir toutes les activités dans un nombre restreint de catégories (732 au niveau le plus détaillé de la nomenclature française), en classant ensemble les activités qui présentent des caractéristiques communes. En effet, un trop grand nombre de catégories rend parfois impossible et généralement plus coûteux le recueil d'information au niveau le plus détaillé, et si le nombre d'unités concernées est trop faible, les données produites pourraient en outre s'avérer confidentielles, en application du secret statistique. La nomenclature française en vigueur a déjà subdivisé en deux sous-classes (96.02A "Coiffure"et 96.02B"Soins de beauté") la classe 96.02 "Coiffure et soins de beauté"de la nomenclature européenne. La sous-classe française 96.02B"Soins de beauté" se situe tout juste au niveau des seuils retenus en France pour envisager la création d'une sous-classe. La socio-esthétique, qui ne représente qu'une fraction minoritaire de l'ensemble des soins de beauté, n'a donc pas un poids économique suffisant pour justifier la création d'une sous-classe spécifique de la NAF. En outre, même la création d'une catégorie exclusivement dédiée à la socio-esthétique dans la NAF n'aurait sans doute pas suffi à permettre d'identifier tous les professionnels de cette spécialité. En effet, la NAF a pour objet la classification des activités économiques qu'exercent les entreprises, sans préjuger du métier ni des diplômes des chefs d'entreprise ou des salariés. Seuls les professionnels enregistrés comme entrepreneurs individuels au répertoire Sirene, exerçant la socio-esthétique à titre d'activité principale, auraient pu se voir attribuer le code APE correspondant à une sous-classe "socio-esthétique". Dans la mesure où la pratique de la socio-esthétique requiert une expertise professionnelle reconnue par un diplôme d'esthétique cosmétique, ainsi que des compétences plus spécifiques acquises grâce à une formation certifiante complémentaire, il serait sans doute plus pertinent d'asseoir les mesures d'accompagnement des professionnels de cette spécialité sur ces caractéristiques individuelles (diplôme, certificat), plutôt que sur un code APE, qui est un attribut d'entreprise.