15ème législature

Question N° 4449
de Mme Blandine Brocard (La République en Marche - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes handicapées
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > logement

Titre > Minoration du surloyer SLS pour les personnes handicapées logées en HLM

Question publiée au JO le : 09/01/2018 page : 135
Réponse publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2107
Date de changement d'attribution: 23/01/2018

Texte de la question

Mme Blandine Brocard appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sur la situation des personnes handicapées logées dans le parc social par souci d'accessibilité. Celles-ci, si elles dépassent un certain seuil de revenus, doivent s'acquitter du supplément de loyer de solidarité (SLS), un surloyer qui doit en principe être minoré du fait de leur handicap, car elles sont « réputées à charge » au sens de l'article 196 A bis du CGI, à condition de disposer d'une carte d'invalidité. Une réponse ministérielle publiée en 2014 (QE n° 33957) confirmait le droit pour ces ménages de se prévaloir d'une minoration du surloyer auprès des bailleurs sociaux au moyen de la présentation de la copie de cette carte d'invalidité lors de l'enquête annuelle SLS. Pourtant, de nombreux témoignages, notamment de couples dont une personne est valide et l'autre en situation de handicap, rapportent des difficultés avec les bailleurs sociaux. Ainsi, pour refuser la minoration du surloyer, un bailleur social a pu déclarer qu'une personne handicapée faisant partie du couple, n'est pas considérée comme à charge au sens de l'article 196 A bis du code général des impôts. Elle lui demande donc de clarifier les éléments dont il est tenu compte pour le calcul du SLS acquitté par les personnes en situation de handicap logées en HLM.

Texte de la réponse

Le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) dépend de la composition du ménage et du niveau de dépassement du plafond de ressources applicable pour l'attribution d'un logement social. L'arrêté du 29 juillet 1987, relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif, définit les catégories de ménage en fonction du nombre de personnes le composant et fixe, pour chacune de ces catégories, un plafond de ressources pour l'attribution d'un logement social. Les ménages composés d'une personne seule avec une personne à charge bénéficient d'un classement dans la catégorie supérieure avec application d'un plafond de ressources plus élevé, retardant donc le déclenchement du SLS. Les dispositions de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article 196 A bis du code général des impôts permettent de considérer une personne adulte, titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », comme étant à charge d'une autre personne adulte vivant sous le même toit. Une copie de la carte d'invalidité, produite comme justificatif et jointe à l'enquête annuelle sur les ressources, telle que prévue à l'article L. 441-9 du CCH, doit suffire pour que le bailleur prenne en compte cette situation dans le calcul du SLS, qui relève de sa responsabilité. Ainsi, un couple dont l'un des membres est handicapé, titulaire de cette carte, et vivant sous le même toit que son conjoint valide, sera classé dans la catégorie de ménage 3 et sera redevable d'un SLS calculé sur un plafond de ressources supérieur à celui d'un couple de personnes valides, classé en catégorie 2. Le montant du SLS sera en conséquence moins élevé que pour un ménage composé de deux personnes valides.