15ème législature

Question N° 444
de M. Thibault Bazin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Titre > Ubérisation des écoles de conduite

Question publiée au JO le : 01/08/2017 page : 3994
Réponse publiée au JO le : 24/04/2018 page : 3541
Date de renouvellement: 12/12/2017

Texte de la question

M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les distorsions de concurrence existant entre les établissements d'enseignement de la conduite et les plateformes mettant en relation des jeunes et des enseignants indépendants de la conduite. En effet, ces enseignants, qui échappent à tout contrôle de l'État, ne bénéficient pas de l'autorisation d'enseigner délivrée par la préfecture, et ils utilisent des voitures à double-commande qui n'ont pas toujours reçu d'agrément. Il vient lui demander si le Gouvernement a l'intention de réglementer ces plateformes afin de préserver ces entreprises de proximité que sont les auto-écoles et de garantir une formation de qualité aux citoyens, formation qui engage la sécurité routière.

Texte de la réponse

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur ne peut être organisé que « dans le cadre d'un établissement agréé » (art. L. 213-1 du code de la route), l'école de conduite. Cet agrément est délivré par le préfet de département du lieu d'établissement. Au sein de cet établissement, l'enseignement est dispensé par un enseignant titulaire d'une autorisation délivrée également par le préfet de département. L'article R. 212-1 précise que cette autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national. L'établissement est défini par l'arrêté du 8 janvier 2001 comme étant constitué par deux éléments : un exploitant et un local. Jusqu'à l'adoption de la loin° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'inscription au permis de conduire ne pouvait se faire que dans le local, ce qui interdisait la conclusion des contrats en ligne. Cette obligation de s'inscrire dans le local qui était également inscrite dans l'arrêté du 8 janvier 2001, n'existe plus depuis la loi du 6 août 2015 précitée qui a inscrit dans l'article L. 213-2 du code de la route la possibilité de conclure des contrats à distance. Ainsi, sous la seule réserve qu'une évaluation préalable ait été réalisée dans le local ou dans le véhicule, un établissement agréé peut proposer la vente à distance de prestations de formation à la conduite. Par ailleurs, les nouveaux acteurs de l'enseignement de la conduite se distinguent également des établissements traditionnels en ne présentant pas leurs candidats à l'examen. Leurs élèves sont des candidats libres, qui accomplissent eux-mêmes leurs démarches de demande de places d'examen auprès de la préfecture (bureau en charge des examens) de leur lieu de résidence. En outre, les enseignants attachés à l'établissement travaillent en général sous couvert d'un contrat de prestation de services et peuvent donc être basés dans un autre département. Ainsi, en l'état actuel du droit, très récemment précisé par la jurisprudence, rien ne s'oppose à ce qu'un établissement agréé dans un département dispense des cours sur tout ou partie du territoire national. La réglementation du code de la route ne doit pas être un obstacle à l'émergence de nouveaux modèles économiques, dès lors que l'enseignement dispensé permet aux apprentis conducteurs d'apprendre à conduire en toute sécurité et de se présenter avec les meilleures chances de réussite à l'examen. Toutefois, le Gouvernement est très attentif à l'amélioration de la transparence et au respect des autres règles fixées dans le code de la route mais aussi en matière de concurrence et de droit du travail. L'exercice illégal de l'enseignement de la conduite en dehors d'un établissement agréé constitue un délit. A ce titre, deux instructions ont été adressées le 25 mars 2016 et le 6 mai 2017 aux préfets afin que soient diligentées des opérations de contrôles en s'appuyant sur le comité opérationnel départemental anti-fraude présidé conjointement par le préfet et le procureur de la République. Ces dernières rappellent notamment la nature des sanctions administratives et pénales au titre des infractions prévues par le code de la route mais également au regard du droit du travail. Ainsi, les services déconcentrés de l'Etat ont conduit des opérations de contrôle des moyens utilisés pour l'enseignement de la conduite, notamment les véhicules d'apprentissage qui doivent obligatoirement appartenir à l'établissement agréé, ou être loués par lui ou faire l'objet d'une mise en commun avec un autre établissement agréé. Les contrôles ont également porté sur l'enseignement devant être dispensé par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d'une autorisation d'enseigner délivrée par le préfet de département. A l'issue de ces campagnes de contrôles, certains préfets ont saisi le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale afin de l'aviser de certaines pratiques frauduleuses. Enfin, la mise en œuvre du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite », qui est entré en vigueur le 2 mars 2018, redonnera notamment toute son importance à un enseignement théorique collectif de qualité, ce qui n'exclut en rien l'utilisation de moyens modernes de simulation et de mise en situation.