15ème législature

Question N° 44819
de Mme Pascale Cesar (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Transformation et fonction publiques
Ministère attributaire > Transformation et fonction publiques

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Administrateurs territoriaux, communes surclassées et évolution de carrière

Question publiée au JO le : 15/03/2022 page : 1684
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Pascale Cesar appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Cet article stipule que les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants. Elle lui demande, si dans le cas d'une commune surclassée, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans la strate démographique des communes de 20 000 à 40 000 habitants par arrêté préfectoral, il peut être admis que le seuil de 40 000 habitants est réglementairement atteint pour permettre l'avancement d'un administrateur territorial alors en position de détachement au grade d'administrateur territorial hors classe. En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales : « Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes : 1° Avoir atteint au moins le 6ème échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ; 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, (...) : et occupé un emploi correspondant au grade d'administrateur ; (...) ». Elle lui rappelle que la mesure de surclassement avait été retenue par le législateur pour permettre aux collectivités territoriale de recruter des fonctionnaires d'un cadre d'emploi supérieur et qu'il apparaîtrait inéquitable que les administrateurs territoriaux concernés en situation de détachement dans une commune surclassée de 20 000 à 40 000 habitants soient bloqués dans leur évolution de carrière. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

Texte de la réponse