15ème législature

Question N° 44919
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Titre > Application de l'article 57 du code général des impôts

Question publiée au JO le : 22/03/2022 page : 1784
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Romain Grau appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur application de l'article 57 du code général des impôts. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, le fait pour une entreprise située en France de consentir un avantage à une entreprise située hors de France, alors que l'une des deux entreprises est sous la dépendance ou le contrôle de l'autre, laisse présumer l'existence d'un transfert indirect des bénéfices, ce qui autorise l'administration à reconstituer le résultat imposable en France en réintégrant le manque à gagner ou en rejetant la déduction de la charge excessive. Il s'agit certes d'une présomption simple que l'entreprise située en France peut combattre. Il lui demande s'il peut préciser combien de fois cette possibilité offerte par l'article 57 du code général des impôts a été mise en œuvre en 2020 et 2021 par l'administration fiscale française et pour quels montants de redressement.

Texte de la réponse