15ème législature

Question N° 4509
de M. Julien Aubert (Les Républicains - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > élections et référendums

Titre > Transparence dans les sondages d'opinion

Question publiée au JO le : 16/01/2018 page : 272
Réponse publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2152
Date de changement d'attribution: 06/02/2018

Texte de la question

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le manque de transparence dans la fabrication des sondages d'opinion. En effet, l'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion dispose que les instituts de sondage doivent remettre à la Commission des sondages la notice du sondage, dès lors que ce dernier est « diffusé sur le territoire national » et porte « sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral ». Ces organismes doivent notamment préciser à la commission le choix et la composition de l'échantillon ou encore la méthode et nature des questions posées de manière à en établir la fiabilité. En pratique, cette obligation n'est pas toujours respectée et la Commission des sondages se cantonne bien souvent au contrôle des sujets liés de manière directe au débat électoral. Sont alors exclus du contrôle la plupart des sondages d'opinion qui, sans traiter directement du débat électoral, sont des sondages politiques et exercent une influence sur l'opinion des Français. Il apparaît alors essentiel d'élargir l'obligation de transmission de la notice d'un sondage à l'ensemble des sondages nationaux relatifs à des questions politiques ou sociales, de façon à rendre publiques ces données qui conditionnent la fiabilité du sondage. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement compte renforcer la transparence dans l'établissement des sondages d'opinion.

Texte de la réponse

La commission de sondages est compétente pour vérifier la régularité des sondages, tels que définis par l'article 1er de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages, à savoir « les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral ». L'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 précitée prévoit que tout organisme qui a réalisé un tel sondage doit, avant sa publication ou sa diffusion, transmettre à la commission une notice précisant au minimum l'objet du sondage, le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent, le nombre de personnes interrogées, ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations, texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets, la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon, les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations, la proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions et, s'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées et les critères de redressement des résultats bruts du sondage. L'obligation de transparence a été renforcée par la loi no 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections qui, tout en élargissant le champ d'application de la loi du 19 juillet 1977, permet à la commission des sondages d'exercer son contrôle à tout moment, indépendamment du calendrier de la campagne électorale. La notice du sondage est désormais rendue publique par la commission sur son site internet. La loi du 25 avril 2016 améliore également l'information des électeurs en rendant obligatoire la diffusion, sans délai, par les chaînes publiques de télévision et de radio, des mises au point de la commission des sondages relatives à un sondage publié la semaine précédant un vote. Il appartient à la commission des sondages d'apprécier la qualification de sondage au sens de la loi du 19 juillet 1977, en particulier le lien direct ou indirect des sujets abordés dans l'enquête statistique avec le débat électoral. Ainsi, le président de la commission des sondages est compétent pour rejeter une réclamation relative à un sondage qui ne relève pas de la compétence de la commission (CE, 4 avril 2016, no 393863). La Commission a toutefois fait évoluer la notion de lien indirect avec le débat électoral depuis sa création, en considérant qu'en période électorale doivent être regardées comme des sondages électoraux qu'elle contrôle, certaines enquêtes ne comportant aucune intention de vote mais dont le contenu est clairement lié à la campagne électorale, comme, par exemple, des enquêtes relatives à la popularité des hommes politiques et ses promesses électorales, aux opinions exprimées à l'égard des candidats, des partis ou groupements politiques ou plus généralement à l'égard des sujets présentant un enjeu fort de la campagne électorale. Elle exerce désormais également son contrôle sur les sondages éloignés de la date des élections mais qui portent sur des investitures internes des partis politiques. En outre, si la commission des sondages ne contrôle pas les enquêtes, par exemple, celles réalisées auprès d'internautes, qui ne rentrent pas dans la définition des sondages au sens de la loi du 19 juillet 1977, elle formule des recommandations concernant la publication de ce type d'enquêtes afin que l'opinion soit avertie de leur caractère non représentatif. L'action préventive de la commission à travers des réunions de travail avec les instituts de sondages, la formulation de recommandations générales et, le cas échéant, l'envoi de lettres d'observations s'avèrent également efficaces, les instituts intéressés s'appliquant, dans tous les cas, à respecter, pour la réalisation des sondages, les préconisations formulées par la commission. Dans ces conditions, un renforcement de la transparence dans l'établissement des sondages d'opinion n'apparaît pas nécessaire.