Rubrique > pharmacie et médicaments
Titre > Administration médicaments structures petite enfance
M. Xavier Breton attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la législation et la réglementation relatives à l'administration des médicaments dans les structures d'accueil de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. L'attribution de médicaments sur ordonnances pose de grandes difficultés du fait des différentes interprétations données aux dispositions réglementaires et législatives. L'article L. 4161-1 du code de la santé publique qui définit les conditions de l'exercice illégal de la médecine réserve sans ambiguïté aux seuls médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes et aux infirmières ou infirmiers le droit d'administrer des médicaments. Traduisant un avis du Conseil d'État du 9 mars 1999, la circulaire DGS-DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 dispose que l'aide à la prise de médicaments n'est pas un acte relevant de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières, ni ne nécessite un apprentissage. Cette circulaire précise également que, lorsque la prise du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet. Cela signifie concrètement que si un enfant est capable de prendre son traitement lui-même, le professionnel qui l'aide à accomplir les actes de la vie courante peut l'aider, lui rappeler l'heure et sécuriser la conservation. Cette aide concerne tous les enfants accueillis en crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants et centres de loisirs qui pourront recevoir des médicaments d'auxiliaires de puériculture, d'assistantes maternelles, d'éducateurs de jeunes enfants, d'animateurs ou d'autres professionnels, dans le cadre de l'organisation mise en œuvre par le directeur de l'établissement. À l'inverse, si l'enfant n'a pas la capacité de le faire seul, parce qu'il est trop jeune, parce que la prise exige une préparation, une injection, seul un auxiliaire médical habilité, c'est-à-dire un infirmier, peut le lui administrer. Une personne qui n'appartient pas au personnel médical ne peut pas donner un médicament à un enfant accueilli dans ces structures. Il peut simplement aider l'enfant à la prise de médicament car il ne s'agit pas d'un acte relevant de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. Or ces structures ne disposent pas nécessairement de médecins ou d'infirmier sur place. En pratique, la présence, dans chaque structure, d'un professionnel de la santé est souvent rendue impossible par le manque d'effectifs et les coûts financiers induits pour l'établissement. Parallèlement, une circulaire du 27 septembre 2011 de la direction de la sécurité sociale et de la direction générale de la santé a permis de préciser que, dans le cas d'un médicament prescrit, si le mode de prise ne présente pas de difficultés particulières ni de nécessité d'apprentissage, et lorsque le médecin n'a pas demandé l'intervention d'un auxiliaire médical, l'aide à la prise du médicament est considérée comme un acte de la vie courante. Cette circulaire cite nommément les assistants maternels. Elle permet d'assouplir une loi qui sinon, de facto, empêchait qu'un enfant diabétique ou en situation de handicap, sensible ou allergique, soit accueilli chez un assistant maternel. Mais la même circulaire dispose que l'assistante maternelle doit être en possession d'une ordonnance datant de moins de 6 mois et avoir l'autorisation écrite des parents. Pour que ces règles soient bien connues des assistants maternels, le décret du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels prévoit que soit prise en compte pour l'examen d'une demande d'agrément la « capacité du candidat à appliquer les règles relatives à l'administration des médicaments ». Les juristes eux considèrent, qu'en cas d'incident ou d'accident, la responsabilité de l'assistant maternel est engagée même si les parents ont donné préalablement leur autorisation. Cette situation engendre parfois des tensions entre les parents d'enfants porteurs d'une maladie nécessitant un projet d'accueil individualisé (PAI) et le personnel des structures d'accueil. Aussi, compte tenu de l'incertitude juridique que fait peser l'ambiguïté entre les notions d'administration et d'aide à la prise, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les droits, les devoirs et les obligations des personnels d'accueil dans les structures d'accueil de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, en l'absence d'infirmière et lorsqu'un médicament doit être administré.