15ème législature

Question N° 4573
de M. Alain Bruneel (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Transports scolaires - récupération de TVA pour les AOT

Question publiée au JO le : 16/01/2018 page : 259
Réponse publiée au JO le : 15/05/2018 page : 4063
Date de changement d'attribution: 23/01/2018
Date de signalement: 17/04/2018

Texte de la question

M. Alain Bruneel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les modalités de récupération, par les autorités organisatrices de transport (AOT), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre des opérations de transport scolaire. L'administration estimerait que si la somme des participations financières perçues par le conseil régional auprès des familles des élèves est supérieure à 10 % du coût de revient annuel des prestations relatives à l'ensemble des contrats de transport scolaire, cette contribution constitue « une relation directe entre la somme acquittée par les familles et la prestation de transport », d'où la possibilité de récupérer la TVA après assujettissement. Cette pratique serait lourde de conséquence pour les familles en remettant en cause la possibilité pour les AOT d'assurer la gratuité des transports scolaires ou de pratiquer des prix inférieurs à ce seuil des 10 %. Alors que les coûts liés à la scolarité (manuels, restauration, transports) demeurent un frein pour de nombreuses familles populaires, cette mesure reviendrait à valoriser ceux qui ont comme politique de taxer plus fortement les ménages et à pénaliser ceux dont la politique sociale permet de minimiser les coûts de transports scolaires pour les familles. À l'inverse de cette logique, il pense qu'assurer la gratuité des transports scolaires serait une mesure évidente de justice sociale qui permettrait d'assurer le libre et l'égal accès à l'enseignement public dont le principe est la gratuité. Il lui demande de clarifier ses intentions en la matière et de bien vouloir, le cas échéant, de reconsidérer ce seuil injuste.

Texte de la réponse

Le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux prestations de transport scolaire fournies par les conseils régionaux dépend des choix opérés par ces derniers en ce qui concerne la détermination des conditions économiques d'exploitation de ce service. Notamment, les décisions prises ces dernières années par certaines autorités organisatrices de modifier les conditions financières de leur service de transport afin de revendiquer la qualité d'assujetti à la TVA a pu être motivé par la possibilité pour ces dernières de déduire par la voie fiscale la taxe grevant leurs dépenses. En tout état de cause, les choix politiques opérés par les collectivités publiques, qui sont libres à ce titre, ne peuvent avoir des effets en TVA que s'ils sont compatibles avec les principes de cette taxe qui n'ont pas évolué ces dernières années. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI) que, seules sont soumises à la TVA, les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est-à-dire une personne qui effectue, de manière indépendante, une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Par ailleurs, lorsqu'elle constitue une activité économique et ainsi que le prévoit l'article 256 B du CGI, l'activité de transports de personnes accomplie par une personne morale de droit public est, en toute hypothèse, assujettie à la TVA si elle est fournie à titre onéreux. Une telle activité est réalisée à titre onéreux lorsqu'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue qui ne doit pas être modique ni symbolique. La Cour de Justice de l'Union européenne, dans plusieurs arrêtés, a fixé les limites entre une prestation rendue à titre onéreux et une prestation qui ne l'est pas en raison du caractère modique de la rémunération. Il ressort de l'étude attentive des jurisprudences qu'elle a refusé la qualité d'assujetti à une personne dont les revenus tirés des services rendus couvrent moins de 10 % des coûts engagés. C'est pourquoi, il a été considéré, à titre de règle pratique, que lorsque la somme des participations financières perçues par un conseil régional auprès de familles d'élèves était supérieure à 10 % du coût de revient annuel des prestations relatives à l'ensemble des contrats de transports scolaires, cette participation était de nature à caractériser l'existence d'une prestation de service rendue à titre onéreux. Enfin, afin de permettre la prise en compte des effets de cette jurisprudence, sans bouleverser l'économie des situations existantes, il a été admis que, pendant une période transitoire courant jusqu'à la rentrée scolaire 2019, la qualité d'assujetti dont se sont prévalus les conseils départementaux au titre de leur activité de transport scolaire, aux fins du droit à déduction de la TVA avant le 31 décembre 2016, ne soit pas remise en cause, quand bien même la participation financière perçue auprès des familles des élèves serait inférieure à 10 % du coût de revient annuel des prestations de transport scolaire. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de reconsidérer cette décision, qui en retenant le seuil de 10 % s'est borné à retenir le seuil minimal compatible avec les principes de la TVA. Baisser ce seuil exposerait la France à un risque de contentieux communautaire qu'elle serait assurée de perdre. Bien entendu, ainsi qu'il a été précisé précédemment, il reste tout à fait loisible, aux collectivités qui ne souhaiteraient pas appliquer à leurs usagers des tarifs atteignant ce seuil de 10 %, de continuer à leur faire bénéficier de la gratuité ou de tarifs inférieurs et partant, de rester non assujetti à la TVA au titre du service de transport scolaire.