15ème législature

Question N° 4650
de Mme Barbara Pompili (La République en Marche - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > environnement

Titre > Gestion des conflits d'intérêts des commissaires enquêteurs

Question publiée au JO le : 23/01/2018 page : 552
Réponse publiée au JO le : 14/08/2018 page : 7458
Date de signalement: 19/06/2018

Texte de la question

Mme Barbara Pompili attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité d'assurer l'indépendance et la gestion des conflits d'intérêts de tout commissaire enquêteur désigné au titre de l'application des articles L. 123-4 et L. 123-5 du code de l'environnement. En effet l'enquête publique constitue pour les citoyens un moment important de la démocratie participative et de concertation pour connaître les projets, disposer des informations rendues publiques et faire valoir leurs observations vis-à-vis des projets impactant pour l'environnement. L'article L. 123-4 précise : « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15 ». Selon l'article L. 123-5, « ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ». Ces dispositions peuvent être étendues à des personnes qui ont occupé ces fonctions. Or il s'avère que les listes d'aptitude à la fonction de commissaire enquêteur établies dans chaque département ne sont pas toutes parfaitement rigoureuses en termes de conflits d'intérêts : statuts d'élus, personnes en activité travaillant dans la promotion immobilière, des sociétés de granulats, des architectes, des urbanistes, des consultants en environnement. Elle lui demande de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement en termes d'encadrement de la gestion des conflits d'intérêts attachés à la fonction de commissaire enquêteur.

Texte de la réponse

L'enquête publique présente une valeur ajoutée essentielle pour la qualité du débat démocratique et la prise de décision qui s'ensuit en matière d'environnement. Cette procédure a été récemment réformée par l'ordonnance no 2016-1060 du 3 août 2016 et ses décrets d'application, ordonnance qui a elle-même été ratifiée par la loi du 3 mars 2018. Sur la question des conflits d'intérêts, les textes existants permettent déjà de les prévenir. Ainsi l'article L. 123-4 précise-t-il que la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs, qui est publique et révisée annuellement, est établie de manière collégiale, dans chaque département, par une commission présidée par le président du tribunal administratif et composée de représentants de l'État et des administrations, d'élus, mais aussi de personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement. Cette sélection est une garantie d'indépendance et d'impartialité du commissaire. L'article R. 123-4 précise en outre les obligations relatives au conflit d'intérêts prévues à l'article L. 123-5, en établissant un délai de 5 ans au cours duquel le commissaire enquêteur ne peut se voir nommé sur tout projet qu'il a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions actuelles ou passées. Le commissaire enquêteur signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel susceptible de mettre en cause son impartialité et que ses activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours ne sont pas incompatibles avec la conduite de l'enquête publique concernée. Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude. Il revient ensuite au président du tribunal administratif ou au conseiller délégué par lui de choisir le commissaire enquêteur parmi les personnes figurant sur la liste, ce qui constitue une garantie d'indépendance. Par son choix, il veille a priori à prévenir les conflits d'intérêts, mais il a également la possibilité a posteriori de sanctionner tout manquement en procédant à la radiation des commissaires enquêteurs. Enfin, en complément des garanties offertes par la loi, l'adhésion à la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs vaut engagement à respecter intégralement le code éthique et déontologique de la compagnie et le devoir d'indépendance tel que détaillé dans ses articles 9 à 14. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les textes avant qu'une évaluation de la mise en œuvre de la réforme n'ait été menée, comme il s'y est engagé lors du débat sur la loi de ratification. Une attention particulière sera accordée au déroulement des enquêtes publiques récemment modernisées et à leur rôle pour l'amélioration des décisions publiques.