15ème législature

Question N° 4659
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Inégalité de traitement entre agents territoriaux - Fusion des régions

Question publiée au JO le : 23/01/2018 page : 486
Réponse publiée au JO le : 15/05/2018 page : 4033
Date de changement d'attribution: 20/02/2018
Date de signalement: 17/04/2018

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les inégalités de traitement entre agents territoriaux, résultant de la fusion des régions et de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). En effet, il apparaît que la législation en vigueur, notamment l'article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, prenne en considération certains des bénéfices du régime indemnitaire et des avantages acquis à titre collectif dans chacune des anciennes collectivités en avantage individuel, introduisant de fait une inégalité entre les agents qui n'en percevaient pas, ou dont le montant était inférieur. Ainsi, dans plusieurs régions fusionnées, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, malgré la volonté d'harmoniser par le haut les avantages et primes perçues par les agents des anciennes régions, il semble impossible de faire bénéficier aux agents des mêmes avantages en matière de prime de fin d'année. Un écart conséquent de rémunération demeure entre agents des anciennes régions et les nouveaux agents recrutés. Cet écart apparaît d'autant plus injuste qu'il touche tout particulièrement les agents de catégorie C, qui disposent déjà des plus faibles rémunérations. D'autant qu'au nom de cette même égalité de traitement entre agents exerçant les mêmes missions, il n'est pas possible d'accorder un régime compensatoire différent au titre de l'appartenance à leur ancienne collectivité. En outre, la création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ne permet pas de remédier directement à ces différences. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour que soit levée cette inégalité de traitement entre agents territoriaux d'une même collectivité, à poste et missions identiques.

Texte de la réponse

L'article 111 (alinéa 3) de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les compléments de rémunération collectivement acquis peuvent être valablement maintenus par les collectivités locales qui les avaient mis en place avant l'intervention de ladite loi et ce, quelle que soit la date de recrutement des agents si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. En conséquence, ces rémunérations complémentaires ne peuvent pas, par nature, être instaurées par les collectivités territoriales qui ne les avaient pas instituées avant 1984, l'article 111 ne pouvant avoir pour objet ou pour effet d'autoriser, postérieurement à la mise en place du statut, la création de nouveaux régimes dérogatoires. Ainsi, les collectivités nouvelles, comme celles issues de la fusion des régions, ne peuvent faire bénéficier les nouveaux agents qu'elles recrutent d'un complément de rémunération prévu au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, tels une prime de fin d'année ou un treizième mois. Les nouveaux agents ne peuvent pas non plus bénéficier d'une majoration de leur régime indemnitaire par rapport à ceux recrutés avant la fusion. Aucune disposition légale ne fonderait, en effet, une différence de traitement liée à ce seul critère de la date de recrutement. Tel n'est pas le cas des agents issus des collectivités fusionnées. Aux termes de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux fusions de régions par l'article 114 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ils bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis, s'ils y ont intérêt. Ceci n'interdit pas à la collectivité territoriale de mettre en place un nouveau régime indemnitaire voire d'abroger les avantages de l'article 111, dès lors que le nouveau régime indemnitaire est plus favorable à l'agent que le cumul de l'ancien régime indemnitaire et des avantages de l'article 111. Le juge administratif n'accorde en effet pas de caractère définitif au maintien de ces avantages et considère qu'un nouveau régime indemnitaire, fixé par l'employeur, peut y mettre fin (CE, 21 mars 2008, req. no 287771). Afin de résorber d'éventuelles inégalités de rémunération entre agents territoriaux exerçant les mêmes fonctions, il appartient à la collectivité de définir un nouveau régime indemnitaire préservant, le cas échéant, le niveau global de primes des agents ayant bénéficié d'indemnités plus favorables.