15ème législature

Question N° 4665
de Mme Stéphanie Do (La République en Marche - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Modalités de contrôle du CICE

Question publiée au JO le : 23/01/2018 page : 466
Réponse publiée au JO le : 04/09/2018 page : 7788
Date de changement d'attribution: 30/01/2018
Date de signalement: 19/06/2018

Texte de la question

Mme Stéphanie Do attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le contrôle de l'affectation par les entreprises du CICE, prévu par la loi de finances rectificative de 2012 (entrée en vigueur le 1er janvier 2013). Actuellement, le crédit d'impôt compétitivité emploi n'est pas remis en cause par la non application du principe de transparence. Si la loi prévoit que les entreprises qui bénéficient du CICE retracent dans leurs comptes l'utilisation de ce crédit d'impôt afin de permettre aux partenaires sociaux d'apprécier s'il participe effectivement à l'amélioration de la compétitivité des entreprises et à l'embauche de nouveaux salariés, en pratique l'administration fiscale ne contrôle guère l'emploi du CICE. Un crédit d'impôt qui serait utilisé pour d'autres objectifs que l'amélioration de la compétitivité ne serait pas retiré à l'entreprise sur ce motif. Or le CICE aurait coûté à l'État près de 48 milliards d'euros entre 2013 et 2015. Elle lui demande donc s'il envisage de renforcer le contrôle de l'affectation du CICE et éventuellement de conditionner son versement au respect de l'obligation de transparence faite aux entreprises de son utilisation.

Texte de la réponse

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, a été institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices, quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Ce crédit d'impôt porte sur les rémunérations versées aux salariés au cours d'une année civile qui n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Pour les rémunérations versées en 2014, 2015, 2016 et 2018, le taux applicable est de 6 % (ce taux avait été porté à 7 % pour les rémunérations versées en 2017). Lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer, son taux est fixé à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Ce crédit d'impôt a pour objet d'améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. Compte tenu de l'enjeu budgétaire du dispositif, des outils exceptionnels de suivi, qui n'existent dans aucun autre dispositif d'allègement de charges, ont été mis en place à différents niveaux. Cependant, il s'agit d'afficher des objectifs et d'instaurer de la transparence dans l'utilisation du dispositif et non de se substituer aux chefs d'entreprise pour leur imposer des choix de gestion. Ainsi, le comité de suivi des aides publiques aux entreprises, notamment composé de plusieurs représentants des principaux syndicats de salariés, se réunit régulièrement pour assurer le suivi et l'évaluation du CICE. En outre, au niveau de l'entreprise, le code du travail prévoit que le comité social et économique est informé et consulté sur l'utilisation du crédit d'impôt et peut transmettre en cas d'explications insuffisantes ou d'explications confirmant une utilisation non conforme du dispositif de l'entreprise, un rapport à l'employeur et au comité de suivi régional instauré par l'article 66 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Enfin, en application de l'article 86 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est prévu de supprimer le CICE pour le remplacer par un allègement de cotisations sociales à compter du 1er janvier 2019. Cette bascule vise à renforcer l'efficacité du soutien accordé à notre économie, et notamment à l'emploi. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne prévoit pas de modifier le CICE en introduisant une condition supplémentaire ou une obligation de remboursement qui complexifierait le dispositif.