15ème législature

Question N° 4667
de M. Antoine Herth (UDI, Agir et Indépendants - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Titre > Seuil de recouvrement de la TFNB

Question publiée au JO le : 23/01/2018 page : 431
Réponse publiée au JO le : 08/05/2018 page : 3897
Date de changement d'attribution: 06/02/2018

Texte de la question

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts qui prévoit que les cotisations d'impôts directs inférieures à 12 euros sont allouées en non-valeurs lorsqu'elles sont perçues au profit d'un budget autre que celui de l'État. Ce seuil de recouvrement porte notamment préjudice aux communes comptant de nombreuses petites parcelles sur leur ban, puisqu'elle diminue, parfois substantiellement, le montant des recettes liées à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TFNB) que la commune aurait pu toucher. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable, dans ce cas de figure, de prévoir une disposition permettant de cumuler sur plusieurs années les montants de la TFNB dus pour une telle parcelle et d'adresser en conséquence au contribuable concerné un avis d'imposition qui couvrirait ces années et dont le montant serait ainsi supérieur au seuil de recouvrement.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 1657 du code général des impôts (CGI), les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 12 euros ne sont pas mises en recouvrement lorsqu'elles sont perçues au profit du budget général de l'État, ou sont inscrites en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget que celui de l'État. Cette règle générale s'applique aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) qui sont inscrites en non-valeurs lorsqu'elles sont inférieures à ce seuil de 12 euros.     La possibilité de mettre en œuvre un recouvrement pluriannuel de la TFPNB des petites parcelles avait été instaurée par la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et codifiée à l'article 1396 du CGI. Ce dispositif n'a toutefois jamais été mis en œuvre et a été abrogé par l'article 49 de la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, en raison des contraintes de gestion disproportionnées qu'il soulevait, ainsi que du manque de lisibilité pour les contribuables. Surtout, il est précisé que l'application de ce seuil ne constitue pas un manque à gagner pour les communes, dès lors que l'État prend en charge les admissions en non-valeurs et perçoit à ce titre un prélèvement sur la TFPNB prévu à l'article 1640 du CGI. Au regard de ces éléments, le Gouvernement privilégie la simplification du recouvrement et la réduction des coûts de gestion.