Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée
Titre > Taux de TVA applicable aux produits de bio-contrôle
Mme Olivia Gregoire interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, sur le taux de TVA applicable pour les produits de bio-contrôle à base de phéromones en usage de détection. Avec l'application de la loi Labbé qui interdit depuis le 1er janvier 2017 l'usage des pesticides pour les collectivités locales puis en 2019 pour les particuliers, les formes alternatives de lutte contre les insectes ravageurs se sont développées en France. Les produits phéromonaux de bio-contrôle peuvent être utilisés sans autorisation de mise sur le marché dans le cadre de piégeage de surveillance. Le développement de ce nouveau type de produits nécessite une clarification quant au taux de TVA qui leur est applicable. Selon le BOFIP, 280, le e du 5° de l'article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont mentionnées à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles. Selon le BOFIP, 290 (BOFiP-TVA- LIQ-30- 10-30- paragraphe 290-24/06/2014), « Pour être utilisable en agriculture biologique sur le territoire national, un produit phytopharmaceutique doit être composé de substance(s) active(s) incluse(s) au règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 du 25 mai 2011 et listée(s) à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008. Ce dernier doit obligatoirement détenir une autorisation de mise sur le marché pour l'usage ou les usages revendiqué(s), en application de la réglementation nationale ». Parmi les produits phytopharmaceutiques relevant du taux de 10 %, se trouvent ceux inscrits dans l'annexe II du règlement la Commission de 2008 de l'UE selon le CGI art. 278 bis, 5°, e. En conséquence, les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique sont taxés au taux de 10 %. Au paragraphe 4 de cette annexe II de ce règlement, les phéromones en tant que substances à utiliser dans les pièges ou les distributeurs sont citées. Cette annexe II est un renvoi de l'article 5 de ce règlement européen : article 5 lutte contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes 1. Lorsque les mesures prévues à l'article 12, paragraphe 1, points a), b), c) et g), du règlement (CE) no 834/2007 ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les ravageurs et les maladies, seuls les produits énumérés à l'annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique. Les opérateurs conservent des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits. 2. En ce qui concerne les produits utilisés dans les pièges et les distributeurs, à l'exception des distributeurs à phéromones, ces pièges et distributeurs doivent empêcher la pénétration des substances dans l'environnement et le contact entre les substances et les cultures. Les pièges sont enlevés après utilisation et éliminés sans risque. Pourtant la lecture des extraits du Bofip laisse penser que l'application du taux réduit est réservée aux produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique, qui détiennent une autorisation de mise sur le marché. Dans son commentaire l'administration fiscale en fait une condition pour pouvoir bénéficier du taux de 10 %. Or dans le cadre des produits à base de phéromones utilisés en bio-contrôle sous forme de piégeage de surveillance, l'autorisation de mise sur le marché n'est pas nécessaire. Elle souhaite connaître le taux de TVA applicable aux produits de bio-contrôle à base de phéromones, ainsi qu'aux pièges utilisés pour leur application.