Question écrite n° 4863 :
Établissements publics et privés sous contrats dans l'enseignement

15e Législature

Question de : Mme Typhanie Degois
Savoie (1re circonscription) - La République en Marche

Mme Typhanie Degois alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur les différences de traitement appliquées aux enseignants du secteur public et ceux du secteur privé sous contrat. Les candidats aux concours de l'enseignement privé présentent aujourd'hui les mêmes épreuves que les candidats concourant à l'enseignement public, les copies étant corrigées par des jurys identiques ne distinguant pas les copies dites publiques et celles dites privées. Dans les deux corps enseignants, le ministère demeure l'employeur pour les titulaires de concours. Malgré des similitudes relevant des concours présentés, de nombreuses différences apparaissent dès lors. En effet, si des passerelles et des facilités existent pour les enseignants titulaires du CAPES souhaitant exercer dans le secteur privé sous contrat, les enseignants titulaires du privé doivent présenter eux le concours externe de l'enseignement public pour pouvoir exercer dans ce secteur. Également, un des éléments de différenciation entre les enseignants du secteur public et ceux du privé sous contrat relève des niveaux de rémunération appliqués. Une étude menée par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée en 2016 explique une part substantielle des écarts de salaire mais relève que le système d'information actuel SIASP de l'INSEE ne permet pas de justifier l'intégralité des écarts de rémunération. Enfin, à l'occasion d'une circulaire du 30 juin 2015, a été instaurée une instance de concertation au sein des établissements privés sous contrat dont les similitudes avec le conseil pédagogique des établissements publics d'enseignement sont réelles, mais dont les effets restent aujourd'hui limités du fait de la simple faculté laissée aux établissements d'instaurer cette instance. À cette fin, Mme la députée lui demande, si dans un objectif de clarté et de transparence, des études permettant d'avoir une plus grande précision des fonctions enseignantes dans le public et le privé sous contrat sont à l'étude afin d'intégrer l'ensemble des caractéristiques individuelles de chacun. Elle lui demande également, si dans le cadre d'un projet de loi à venir, il serait envisagé de traiter les différences de traitement relatives au statut des enseignants entre établissements d'enseignement public et privé sous contrat.

Réponse publiée le 14 août 2018

Les règles d'accès aux concours de l'enseignement privé sont identiques à celles exigées pour se présenter aux concours correspondants de l'enseignement public. Ces règles sont définies par les articles R. 914-19-1 et suivants du code de l'éducation pour les concours du premier degré et par les articles R. 914-20 et suivants du code de l'éducation pour le second degré. Les maîtres de l'enseignement privé titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif bénéficient des mêmes conditions de service, de cessation d'activité, des mêmes mesures sociales, de formation, et des mêmes mesures de promotion et d'avancement que les enseignants du public, conformément aux dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation. Ils bénéficient également des mêmes primes et indemnités que les professeurs de l'enseignement public, en application des dispositions de l'article R. 914-83 du code de l'éducation. S'agissant des études relatives aux différences de rémunération, il convient de prendre en compte les taux de cotisations sociales qui interviennent sur le montant du salaire net perçu par les enseignants. Le taux des cotisations salariales d'un enseignant du privé est légèrement supérieur à celui d'un enseignant du public. En effet, les données mentionnées dans le rapport Education et formation no 92 cité dans la question montrent des écarts relatifs aux cotisations salariales versées par les enseignants du public et du privé, ce qui peut engendrer un différentiel de rémunération. Cette différence s'explique notamment par le fait que les professeurs de l'enseignement public relèvent du régime de la fonction publique d'Etat alors que les maîtres de l'enseignement privé relèvent du régime général de la sécurité sociale en matière de retraite. L'enseignement privé sous contrat se distingue aussi de l'enseignement public par une part plus importante de maîtres délégués, personnels non titulaires, au sein de la population. De plus, les maîtres sur échelle de rémunération des professeurs agrégés sont moins nombreux dans l'enseignement privé sous contrat que dans l'enseignement public. Ainsi, l'ensemble de ces éléments permet de conclure que les différences de rémunération observées s'expliquent en grande partie par les cotisations sociales et la répartition des personnels concernés dans les différentes échelles de rémunération. En matière de concertation, le décret no 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège a prévu que celle-ci intervient au sein du conseil pédagogique dans les établissements publics locaux d'enseignement. Dans les établissements privés sous contrat, l'organisation de la vie scolaire est une compétence du chef d'établissement. Néanmoins le décret prévoit que ce dernier doit procéder à une concertation avec les enseignants préalablement à l'organisation des enseignements. D'une manière générale, les maîtres du privé, en vertu du principe de parité, bénéficient de l'essentiel des évolutions statutaires des enseignants du public et, chaque évolution des textes en la matière est soit applicable directement soit transposée ou adaptée par un texte dédié aux enseignants de l'enseignement privé sous contrat.

Données clés

Auteur : Mme Typhanie Degois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 30 janvier 2018
Réponse publiée le 14 août 2018

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