15ème législature

Question N° 4926
de M. Paul Molac (La République en Marche - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > Mutualité sociale agricole

Titre > Mode de calcul des retenues effectuées dans le cadre des remboursements MSA

Question publiée au JO le : 30/01/2018 page : 700
Réponse publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1659

Texte de la question

M. Paul Molac attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les retenues effectuées dans le cadre des remboursements de la mutuelle sociale agricole (MSA) qui ne sont pas calculées selon le niveau de revenus des assurés. En effet, le code de la sécurité sociale a instauré en 2005 et 2008 des participations forfaitaires et franchises dues par tous les assurés (à l'exception des jeunes de moins de 18 ans, des femmes enceintes - du 1er jour du 6e mois de grossesse jusqu'à 12 jours après la date de l'accouchement - et des bénéficiaires de la CMU), appliquées sur les remboursements de frais de santé que sont les consultations, les boîtes de médicaments ou encore les transports sanitaires. Ces retenues relèvent de deux catégories : d'un côté, les participations forfaitaires plafonnées à hauteur de 50 euros par an ; de l'autre côté la franchise médicale dont le plafond atteint également 50 euros par an ; soit 100 euros au total si l'on cumule les deux sortes de prélèvements. Quand les assurés doivent faire face à des problèmes de santé particuliers, les retenues se multiplient et atteignent rapidement le plafond annuel fixé à 100 euros. Le poids de ces prélèvements n'est pas le même que l'on gagne 800 euros ou 5 000 euros par mois. C'est pourquoi il lui demande si des mesures pourraient être prises afin que les retenues appliquées dans le cadre des remboursements de la MSA puissent prendre en compte le niveau de ressources des assurés, d'autant plus lorsque ceux-ci rencontrent des problèmes particuliers de santé.

Texte de la réponse

L'article 20-I de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a instauré à compter du 1er janvier 2005 une participation forfaitaire obligatoire à la charge de l'assuré pour chaque acte et pour chaque consultation réalisés par un médecin de ville ou par un médecin exerçant en établissement ou centre de santé et pour tout acte de biologie médicale. Par ailleurs, l'article 52-I de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a institué, à compter du 1er janvier 2008, une franchise médicale, également due par l'assuré, sur certaines prestations et produits de santé. Les dispositions relatives à la participation forfaitaire et à la franchise médicale sont fixées aux articles L. 160-13 et suivants du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation forfaitaire est fixé à 1 € et son nombre est limité à 50 € par an. Le montant de la franchise médicale est fixé à 50 centimes d'euro par boîte de médicaments et par acte médical et à 2 € par transport sanitaire. Son montant annuel est plafonné à 50 €. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de récupérer auprès de leurs assurés les participations forfaitaires et les franchises médicales. Toutefois, les assurés peuvent être dispensés de l'acquittement de cette participation et de cette franchise en raison de leur situation particulière, tels les ayant-droits de l'assuré de moins de dix-huit ans, les personnes bénéficiant de l'assurance maternité, de la couverture maladie universelle complémentaire, de l'aide médicale de l'État, les personnes victimes d'un acte de terrorisme, ainsi que les titulaires d'une pension militaire d'invalidité. L'ensemble de ces dispositions s'appliquent à tous les assurés quel que soit leur régime d'affiliation, y compris les régimes des salariés et non-salariés agricoles. Aussi, une modification de ces textes au bénéfice des seuls ressortissants agricoles n'est pas envisageable.