15ème législature

Question N° 4971
de M. Thomas Rudigoz (La République en Marche - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Cotisation retraite des réservistes

Question publiée au JO le : 30/01/2018 page : 704
Réponse publiée au JO le : 19/06/2018 page : 5317
Date de signalement: 05/06/2018

Texte de la question

M. Thomas Rudigoz interroge Mme la ministre des armées sur la cotisation retraite des réservistes. En application de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite et en vertu du principe de solidarité, la retenue pension est exigible sur l'ensemble des traitements et soldes d'activités, même si les services ainsi rémunérés n'ouvrent pas droit à pension. La retenue pension est donc prélevée sur la solde de tous les réservistes, et pourtant rares sont ceux qui peuvent s'en prévaloir dans le calcul de leur retraite. En effet, en deçà d'une période de réserve continue d'un mois, les cotisations retraite des réservistes ne sont pas comptabilisées par le régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et par l'IRCANTEC. Ce mode de calcul injuste semble constituer un frein pour tout citoyen qui souhaiterait devenir réserviste, ne serait-ce qu'à temps partiel, car en l'espèce chaque euro cotisé est sans effet sur les droits à la retraite. Il lui demande donc de bien vouloir justifier cette retenue et de lui indiquer si le Gouvernement entend mettre un terme à cette situation problématique pour les réservistes dans la prochaine réforme du système de retraites annoncée en 2019.

Texte de la réponse

Comme le souligne l'honorable parlementaire, toute perception d'une solde d'activité est, conformément à l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), soumise au prélèvement de la retenue pour pension, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. Tout militaire doit en conséquence cotiser pour la pension de retraite, alors même que les conditions de durée de service pour en bénéficier ne sont pas remplies. Il convient toutefois d'observer qu'en application de l'article L. 65 du code précité, les militaires de carrière ou sous contrat, ainsi que les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité qui quittent l'institution sans être éligibles à l'attribution d'une pension militaire de retraite peuvent prétendre au rétablissement de leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Dans le cadre de ce dispositif, les cotisations pour pension prélevées sur la solde des réservistes sont reversées au régime général et à l'IRCANTEC au terme de leur contrat. Ce reversement, effectué par l'État, est destiné à couvrir les cotisations dont les réservistes sont redevables envers ces deux régimes de retraite auxquels ils sont affiliés rétroactivement, pour la durée de leurs services militaires. Par ailleurs, l'article L. 80 du CPCMR prévoit que les anciens militaires bénéficiant d'une pension militaire de retraite exerçant une activité dans la réserve peuvent voir leur pension révisée pour tenir compte des périodes égales ou supérieures à un mois accomplies en continu. La réglementation en vigueur permet donc déjà de limiter l'impact du prélèvement de la cotisation retraite opéré sur la solde des réservistes, contribuant de la sorte à préserver la nécessaire attractivité de la réserve militaire.