15ème législature

Question N° 4994
de M. Damien Adam (La République en Marche - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Titre > Port de la ceinture de sécurité

Question publiée au JO le : 30/01/2018 page : 729
Réponse publiée au JO le : 20/03/2018 page : 2343

Texte de la question

M. Damien Adam alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'autorisation du non port de la ceinture de sécurité dans un véhicule à moteur en circulation, dans certains cas particuliers. L'article R. 412-1 du code de la route prévoit en effet que le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour certaines personnes présentant des morphologies ou des états de santé contraignants, ainsi que pour des personnes exerçant des activités contraintes par nécessité de service de s'arrêter fréquemment, pour tout conducteur de taxi en service, ou pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance dans le cas d'intervention d'urgence. Or force est de constater qu'en cas d'accident, les conséquences sont dramatiques pour les conducteurs dispensés du port de la ceinture. Le CHU de Rouen, situé dans la circonscription dans laquelle il est élu, accueille régulièrement des patients victimes de graves accidents de la route qui auraient pu être moins critiques, voire évités, avec une ceinture. Ainsi, il sollicite son avis sur la suppression de la non obligation du port de la ceinture de sécurité dans les cas où la mesure semble difficilement justifiable au regard des enjeux de santé publique, notamment chez les conducteurs de taxi en service.

Texte de la réponse

Le port de la ceinture de sécurité et des systèmes homologués de retenue pour enfant constitue pour le Gouvernement un enjeu important de sécurité routière. En effet, selon l'observatoire national interministériel de la sécurité routière, le nombre total d'usagers de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de poids lourds et de transports en commun tués alors que leur ceinture de sécurité n'était pas ou mal attachée était encore de 354 en 2016. L'article R. 412-1 du code de la route prévoit qu'en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé. Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire dans un certain nombre de situations, fondées sur les dispositions de la directive européenne 2003/20/CE du 8 avril 2003. Ces dispositions autorisent les États membres de l'Union européenne à accorder des dérogations pour prendre en compte certaines situations. Ainsi, la directive permet de prévoir des exceptions au port de la ceinture afin de tenir compte de conditions physiques particulières et de permettre l'exercice efficace de certaines activités professionnelles. En France, les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de la ceinture, les personnes munies d'un certificat médical d'exemption, les conducteurs de taxi en service ou d'ambulances en intervention d'urgence bénéficient notamment de dérogations. Ces dernières ont été portées à la connaissance de la Commission européenne et le Gouvernement ne prévoit pas à ce stade de les modifier. L'exception au port de la ceinture pour les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci, notamment en cas d'obésités extrêmes, ne doit pas être considérée comme un désintérêt pour la sécurité de ces personnes, mais comme un souci de faciliter leur transport et leurs déplacements dans le cas où elles utilisent un véhicule qui n'est pas conçu pour elles. Dans les cas d'obésité extrême, les usagers qui souhaitent pouvoir porter la ceinture de sécurité doivent choisir leur véhicule personnel en fonction de leurs caractéristiques spécifiques et veiller avant l'achat à ce que ce choix permette le port de la ceinture. L'exception prévue par l'article R. 412-1 du code de la route permet donc à ces personnes de n'être pas limitées à l'usage des véhicules qu'elles ont choisis et de pouvoir, occasionnellement, utiliser d'autres véhicules. Certaines d'entre elles, bien que réglementairement dispensées du port de la ceinture, souhaitent néanmoins bénéficier d'une protection passive. Pour répondre à cette demande, la commission centrale automobile a été saisie et, en conclusion de sa session du 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Aucun fabricant de ceintures de sécurité n'ayant cependant fait de demande d'homologation sur la base de ce cahier des charges, il en résulte qu'aucun prolongateur homologué en France n'est à ce jour commercialisé sur le marché national. S'agissant des conducteurs de taxi en service, il convient de rappeler qu'un taxi est en service lorsque le lumineux n'est pas occulté, qu'il y ait ou non des passagers dans le véhicule. Il en est de même lorsque le conducteur de taxi est en attente de clientèle à la station. En dehors de cette notion de service, lorsque le voyant lumineux est occulté, le chauffeur de taxi est soumis aux mêmes obligations que tout conducteur et doit donc porter la ceinture de sécurité. Toutefois, cette dispense n'interdit pas au conducteur de taxi de choisir, lorsqu'il est en service, de porter la ceinture de sécurité, dont l'utilité pour la protection des personnes a été largement démontrée.