Question écrite n° 4996 :
Couverture sociale des marins résidant en France

15e Législature
Question signalée le 16 avril 2018

Question de : M. Bernard Brochand
Alpes-Maritimes (8e circonscription) - Les Républicains

M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le droit à la couverture sociale des marins résidant en France mais employés sur un navire battant pavillon étranger. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a introduit, depuis le 1er janvier 2017, l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des « gens de mer salariés, à l'exclusion des marins déjà affiliés à un régime d'assurance sociale étranger, selon les conditions définies au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports ». Cette mesure, combinée avec son décret d'application (décret n° 2017-307 du 9 mars 2017) et avec la convention du travail maritime OIT de 2006, impose à l'employeur des gens de mer ainsi concernés un financement d'au moins 50 % de la protection sociale de ces derniers. Elle a eu des impacts économiques catastrophiques sur la filière du yachting en France. D'une part, elle constitue un véritable obstacle au recrutement même des gens de mer résidant en France, et d'autre part, de nombreux managers de yachts ont décidé de repositionner leurs navires hors de France, remettant gravement en cause l'attractivité des places portuaires françaises, et en particulier de celles situées sur la Côte d'Azur. Elle a mis en difficulté des centaines de marins, des sous-traitants et opérateurs de chantiers navals. L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a réformé ce dispositif en introduisant une nouvelle exception à l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général des marins résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon étranger, s'ils sont couverts « par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale ». La connaissance et l'assouplissement des critères qui seront retenus afin d'établir l'équivalence de la protection sociale sont indispensables. Aussi, il souhaiterait avoir des précisions sur l'étendue de la couverture minimum dont devront bénéficier ces marins affiliés auprès d'assureurs ou d'organismes de sécurité sociale et connaître plus précisément les mesures urgentes qu'entend prendre le Gouvernement par l'intermédiaire du décret d'application de cet article afin d'apporter toutes les informations utiles tant pour faciliter l'embauche des marins résidants en France, que pour rétablir l'attractivité des ports français pour les propriétaires de yachts.

Réponse publiée le 31 juillet 2018

La modification de l'article L. 5551-1 du code des transports, issue de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, permet aux marins résidant en France de manière stable et régulière de disposer d'une couverture sociale. Cette modification de l'article L. 5551-1 précité, aménageant le dispositif d'affiliation obligatoire au régime français des marins introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, est intervenue pour tenir compte des pratiques assurantielles, dans le secteur maritime, compte tenu de ses enjeux économiques et de sa situation de concurrence internationale. L'article L. 5551-1 précité dispose désormais que les marins résidant en France de manière stable et régulière sont affiliés au régime spécial des marins sauf s'ils sont déjà couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. Aux fins de cette disposition, le séjour principal, permettant de qualifier la résidence de stable, est, par analogie avec les règles du code de la sécurité sociale, caractérisé par un foyer en France ou une présence effective sur le territoire français de plus de 6 mois au cours d'une année. Cette protection sociale, qu'elle soit garantie par un organisme de sécurité sociale ou une assurance privée, doit couvrir l'ensemble des branches mentionnées à l'article L. 111-1 précité. Elle doit ainsi garantir une prise en charge des frais de santé pour le marin et ses ayants droit, des indemnités compensatrices de salaire en cas de maladie et d'accident, professionnels ou non, une indemnisation de l'invalidité permanente, des prestations de vieillesse y compris la réversion et des prestations familiales destinées à pourvoir à l'éducation des enfants. Il n'est pas prévu de prendre un décret d'application de cette disposition. En revanche, afin de clarifier les points qui ont été relevés par les acteurs comme rendant difficile l'application de cette disposition, des précisions seront prochainement apportées.

Données clés

Auteur : M. Bernard Brochand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Transports

Ministère répondant : Transports

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 avril 2018

Dates :
Question publiée le 30 janvier 2018
Réponse publiée le 31 juillet 2018

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