Rubrique > tourisme et loisirs
Titre > Périmètre de la compétence « tourisme »
Mme Frédérique Lardet interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la définition et le périmètre de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » introduit dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 5 octobre 2017 - page 3064 - faisant suite à la question écrite n° 00120 de M. Loïc Hervé posée en juillet 2017 sur le maintien dans la compétence communale des compétences listées à l'article L. 133-3 du code du tourisme, le ministère indique que la compétence « Promotion du tourisme » dont la création d'offices de tourisme doit être comprise comme « au sens de l'ensemble des dispositions de l'article L. 133-3 du code du tourisme qui définit les missions exercées par les offices de tourisme () Dans la mesure où, à l'exception des communes bénéficiant de la dérogation prévue par l'article 69 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 () l'ensemble des offices de tourisme sont rattachés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2017, il convient de considérer que seuls ces derniers sont désormais compétents pour confier, par délibération du conseil communautaire, ces missions aux offices de tourisme ». Ces éléments, au vu des interprétations données précédemment de la loi NOTre qui n'organisait qu'une inter communalisation partielle de la compétence tourisme, ne sont pas sans susciter quelques interrogations. Cela signifie-t-il que seul un EPCI-FP pourrait confier à son office de tourisme une des missions facultatives de l'article L. 133 précité ? Ou bien que pour confier à un office de tourisme communautaire une mission restée communale, l'EPCI-FP devra bénéficier d'une délégation ou d'un accord contractuel avec celle-ci ? Par ailleurs, quid des offices de tourisme exploités sous forme d'association, de société publique locale ou de société d'économie mixte et qui disposent, de fait, d'une réelle autonomie et d'un pouvoir décisionnaire propre ? Ils sont en effet en mesure, si leur objet statutaire leur permet, d'accepter des missions facultatives sans requérir un accord préalable de l'organe délibérant de leur ECPI-FP de rattachement. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des compléments d'information sur les difficultés d'interprétations listées ci-dessus.