15ème législature

Question N° 5006
de Mme Frédérique Lardet (La République en Marche - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > tourisme et loisirs

Titre > Périmètre de la compétence « tourisme »

Question publiée au JO le : 30/01/2018 page : 695
Réponse publiée au JO le : 18/09/2018 page : 8258
Date de changement d'attribution: 06/02/2018
Date de renouvellement: 29/05/2018
Date de renouvellement: 04/09/2018

Texte de la question

Mme Frédérique Lardet interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la définition et le périmètre de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » introduit dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 5 octobre 2017 - page 3064 - faisant suite à la question écrite n° 00120 de M. Loïc Hervé posée en juillet 2017 sur le maintien dans la compétence communale des compétences listées à l'article L. 133-3 du code du tourisme, le ministère indique que la compétence « Promotion du tourisme » dont la création d'offices de tourisme doit être comprise comme « au sens de l'ensemble des dispositions de l'article L. 133-3 du code du tourisme qui définit les missions exercées par les offices de tourisme () Dans la mesure où, à l'exception des communes bénéficiant de la dérogation prévue par l'article 69 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 () l'ensemble des offices de tourisme sont rattachés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2017, il convient de considérer que seuls ces derniers sont désormais compétents pour confier, par délibération du conseil communautaire, ces missions aux offices de tourisme ». Ces éléments, au vu des interprétations données précédemment de la loi NOTre qui n'organisait qu'une inter communalisation partielle de la compétence tourisme, ne sont pas sans susciter quelques interrogations. Cela signifie-t-il que seul un EPCI-FP pourrait confier à son office de tourisme une des missions facultatives de l'article L. 133 précité ? Ou bien que pour confier à un office de tourisme communautaire une mission restée communale, l'EPCI-FP devra bénéficier d'une délégation ou d'un accord contractuel avec celle-ci ? Par ailleurs, quid des offices de tourisme exploités sous forme d'association, de société publique locale ou de société d'économie mixte et qui disposent, de fait, d'une réelle autonomie et d'un pouvoir décisionnaire propre ? Ils sont en effet en mesure, si leur objet statutaire leur permet, d'accepter des missions facultatives sans requérir un accord préalable de l'organe délibérant de leur ECPI-FP de rattachement. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des compléments d'information sur les difficultés d'interprétations listées ci-dessus.

Texte de la réponse

Il convient de rappeler que la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a confié à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) le monopole sur son territoire de la promotion du tourisme et de la création des offices de tourisme qui, outre leurs missions obligatoires, peuvent également exercer les missions facultatives visées à l'article L. 133-3 du code du tourisme si leur autorité de rattachement, à savoir, depuis le 1er janvier 2017, l'EPCI-FP, en décide ainsi. Réciproquement, en cas de mise en œuvre de la dérogation prévue par l'article 69 de la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, il convient de considérer que si l'exercice des missions obligatoires, au niveau communal, relève uniquement de l'office de tourisme communal, le conseil municipal peut confier l'exercice des missions facultatives à l'office de tourisme communal, communautaire ou encore à une autre structure de son choix. L'organe délibérant de l'EPCI-FP ou, en cas de dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme », le conseil municipal, décide seul de la création d'un office de tourisme, de la mise en œuvre ou non des missions facultatives. Par ailleurs, en application de l'article L. 133-2 du code du tourisme, l'organe délibérant de l'EPCI-FP ou de la commune en détermine également la forme juridique. Par conséquent, si certaines formes juridiques, telles que les associations ou les sociétés publiques locales, peuvent laisser une certaine souplesse en termes de gestion ou d'autonomie de l'office de tourisme, celui-ci reste, en ce qui concerne les missions visées à l'article L. 133-3 du code du tourisme, sous la tutelle de sa collectivité de rattachement, il ne peut exercer les missions facultatives que sur la base d'une décision expresse de celle-ci et ne dispose pas d'un pouvoir décisionnaire propre en la matière.