Question écrite n° 504 :
Conservation couverture complémentaire santé en cas de liquidation judiciaire

15e Législature

Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la conservation de la couverture complémentaire de santé en cas de liquidation judiciaire. L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale encadre la portabilité des garanties, souscrites dans un cadre collectif, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Le maintien à titre gratuit de cette couverture est subordonné à une rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, et dans le cadre d'une indemnisation par le régime de l'assurance chômage. Cet article ne mentionne pas expressément la conduite à tenir en cas de liquidation de l'entreprise. Or, fréquemment, la portabilité est refusée aux salariés issus d'une entreprise en liquidation judiciaire, arguant qu'il n'y a plus de personne salariée couverte par le contrat collectif. Ces salariés sont ainsi confrontés à une double peine, perte de l'emploi et de la couverture complémentaire et de prévoyance. Plusieurs juridictions ont eu à traiter ce type de situations. Si certaines décisions de justice ont répondu défavorablement à la requête d'anciens salariés, d'autres ont été rendues favorablement. C'est particulièrement le cas de deux arrêts récents de la Cour d'appel de Lyon. Cette cour a décidé le 24 janvier 2017 que : « Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. La seule exception au principe de portabilité est le cas des salariés licenciés pour faute lourde de sorte qu'en l'absence de disposition expresse dans ce sens, le cas des salariés licenciés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas exclu de son bénéfice ». Le 21 mars 2017, cette même cour a confirmé que la portabilité doit s'exercer dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Cependant, afin d'obtenir gain de cause, les anciens salariés doivent entreprendre des démarches longues avec l'appui de professionnels du droit, engendrant ainsi des coûts qui entraînent certains à ne pas faire valoir leurs droits. Aussi, une clarification de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permettrait d'avoir une lecture égale pour tous et non équivoque. Il lui demande que soit complété l'article L911-8, le rendant ainsi non équivoque quant à la mise en place de la portabilité dans le cas de liquidation judiciaire.

Réponse publiée le 14 avril 2020

Le dispositif de portabilité de la couverture collective en frais de santé et en prévoyance est prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. La portabilité permet de maintenir le bénéfice de la couverture collective aux salariés en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, et qui ont droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Les ayants-droit éventuels du salarié, couverts par le contrat collectif du salarié à la date de la cessation du contrat de travail du salarié, bénéficient également de ce dispositif. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise. Le maintien de la couverture débute à la date de la cessation du contrat de travail. Le dispositif porte sur une période égale à la période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir excéder la durée du ou des dernier (s) contrat (s) du salarié. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, et est limitée à 12 mois maximum de couverture. Les anciens salariés et leurs ayants-droit éventuels bénéficient de la portabilité à titre gratuit. Le dispositif est en effet financé par une mutualisation des cotisations des salariés actifs et de l'employeur au sein du régime collectif et obligatoire de l'entreprise. La portabilité des garanties est donc liée au contrat collectif dont bénéficient les salariés de l'entreprise. En l'absence de contrat collectif produisant des effets, le dispositif n'est plus financé et ne peut donc pas être mis en œuvre au bénéfice des anciens salariés. La Cour de cassation, dans son arrêt n° 16-27.332 du 18 janvier 2018, a confirmé que les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ou qu'il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire. En effet, l'absence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire est de nature à constituer un obstacle au maintien à titre gratuit des garanties collectives au profit d'un salarié licencié en raison de la liquidation judiciaire de son employeur.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance complémentaire

Ministère interrogé : Solidarités et santé

Ministère répondant : Solidarités et santé

Dates :
Question publiée le 8 août 2017
Réponse publiée le 14 avril 2020

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