Logement social : la représentation des associations indépendantes de locataires
Question de :
M. Sylvain Waserman
Bas-Rhin (2e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés
M. Sylvain Waserman attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) issus de la loi « égalité et citoyenneté » n° 2017-86 du 27 janvier 2017 qui limitent la représentation dans les organismes de logements sociaux des associations indépendantes des locataires. Ces associations indépendantes participent activement tout comme les autres associations à la défense des locataires, et une telle restriction à leur liberté de présentation de listes limite leur efficacité. Localement elles ont aussi une véritable plus-value pour l'amélioration de la gestion du parc de logements sociaux. L'adhésion à une fédération ou à une organisation nationale habilitée pourrait être optionnelle, dans le respect des autres règles fixées par l'article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation. En effet, une adhésion obligatoire limite la représentativité des locataires. De ce fait, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour assouplir la présentation de listes de locataires pour siéger dans les organismes de logements sociaux par exemple en intégrant à la commission nationale de concertation ou le conseil national de l'habitat, l'Union nationale des locataires indépendants (UNLI) qui rassemble de très nombreuses associations de locataires indépendantes.
Réponse publiée le 19 juin 2018
La loi nº 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté instaure une obligation d'affiliation des associations présentant des listes aux élections des représentants des locataires aux conseils d'administration des bailleurs sociaux (offices publics de l'habitat, sociétés d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux) à l'une des organisations nationales siégeant à l'une des commissions nationales précisées aux articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à savoir la commission nationale de concertation (CNC), le conseil national de l'habitat (CNH) et le conseil national de la consommation. Cette disposition vise à permettre d'assurer une représenativité à un niveau national des représentants des locataires aux conseils d'administration des organismes HLM et ne s'applique qu'aux élections de locataires. En tout état de cause, les associations non affiliées à une organisation nationale peuvent continuer à désigner des représentants à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Elles peuvent ainsi accéder aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, être consultées chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et participer au plan de concertation locative, conformément aux dispositions de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Cette question a récemment été débattue lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée Nationale du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). La réflexion va donc se poursuivre dans la suite de la navette parlementaire.
Auteur : M. Sylvain Waserman
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : Cohésion des territoires
Ministère répondant : Cohésion des territoires
Dates :
Question publiée le 6 février 2018
Réponse publiée le 19 juin 2018