15ème législature

Question N° 5199
de M. Jacques Marilossian (La République en Marche - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions de santé

Titre > L'ostéopathie dans la politique de prévention de santé

Question publiée au JO le : 06/02/2018 page : 912
Réponse publiée au JO le : 18/09/2018 page : 8311

Texte de la question

M. Jacques Marilossian attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le soutien aux entreprises qui souhaitent développer la pratique de l'ostéopathie dans la politique de prévention santé de leurs salariés. Le Gouvernement a fait de la politique de prévention de santé une de ses priorités, notamment autour de la promotion d'un environnement et de travail favorable à la santé des salariés. Dans cette démarche, l'ostéopathie peut contribuer à détecter des pathologies chroniques et invalidantes et favoriser le bien-être des salariés. À ce titre, les organismes complémentaires de santé recherchent de nouveaux partenaires dans le domaine de la santé, afin de réduire les dépenses et limiter les risques de santé des salariés. Une politique d'exonérations sociales ou fiscales des titres prépayés pour des soins d'ostéopathie dans le cadre de la prévention de santé serait ainsi intéressante, en particulier pour soutenir la performance des entreprises qui investissent dans ce type de soins pour leurs salariés. Dans cette démarche de prévention et d'efficacité, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de soutenir fiscalement le développement de l'ostéopathie en entreprise, en y associant les organismes complémentaires de santé.

Texte de la réponse

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que toutes les sommes de toute nature versées aux travailleurs à l'occasion ou en lien avec leur activité, dont les avantages en argent ou en espèce, sont considérées par principe comme des rémunérations, et en conséquence, sont soumises aux cotisations et contributions sociales. Les prestations liées aux activités sociales et culturelles versées par les comités d'entreprise ou institutions analogues qui échappent par tolérance ou par exception à l'assiette des cotisations sociales sont strictement limitées et comprennent des bons d'achat ou cadeaux en nature qui permettent de choisir un objet ou une prestation dans une enseigne déterminée et sont généralement remis aux membres du personnel à l'occasion d'un évènement déterminé (fêtes de fin d'année, départ en retraite, mariage, naissance etc.). Elles ne concernent pas les prestations en espèce ou nature qui auraient pour contrepartie des prestations de santé exercées par des professionnels de santé. Si certaines entreprises mettent à disposition de leurs salariés des prestations dédiées à la santé préventive telles que les soins d'ostéopathie, accessibles grâce à des titres prépayés, ces derniers ne sauraient être assimilés, dans leur globalité, à des avantages versés par les comités d'entreprise ou institutions analogues. En effet, si cette démarche de soutien financier concernant des prestations de santé qui ne sont pas totalement couvertes par la sécurité sociale ou les mutuelles n'est pas remise en cause, elle ne peut cependant pas être considérée comme une activité sociale et culturelle, telle que définie par l'article R. 2323-20 du code du travail et bénéficier à ce titre d'un régime social favorable l'exonérant de cotisations et contributions sociales. En outre, depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. En conséquence, des mécanismes d'octroi d'avantages fiscaux et sociaux sont d'ores et déjà prévus et s'appliquent à la participation de l'employeur ou du comité d'entreprise dans le cadre du financement des régimes de prévoyance santé au sein des entreprises. Lorsqu'ils respectent les critères des contrats responsables « collectifs et obligatoires », le montant de cette participation peut être exclu de l'assiette des cotisations sociales. En revanche, cet avantage social ne s'applique pas dans le cadre de régimes de prévoyance facultatifs et/ou individuels. Ainsi, des titres prépayés également appelés « chèques santé » qui seraient versés par le comité d'entreprise à certains salariés pour rembourser des frais de santé ne sauraient bénéficier d'un traitement différent de ces compléments de rémunération versés à titre facultatif et/ou individuel dans le cadre de régime de prévoyance complémentaire, et par conséquent, ils ne sauraient échapper à un assujettissement à cotisations sociales. Instituer un régime plus favorable pour ces titres prépayés créerait une rupture d'égalité entre les deux modalités de versement de complément de rémunération et entrerait également en contradiction avec la logique de promotion des régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires qui sont les seuls à pouvoir bénéficier d'une exonération de cotisations sociales dans la mesure où ils visent à organiser une mutualisation du risque et à promouvoir un haut degré de solidarité entre salariés.