Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée
Titre > Restauration d'un orgue et FCTVA
M. Jimmy Pahun rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, que le ministère de l'intérieur, dans sa réponse écrite (publiée au Journal officiel du 30 août 2016 en réponse à la question n° 94193 du député Philippe Le Ray, publiée au Journal officiel le 22 mars 2016), se fondant sur l'intérêt public local et précisément sur le développement de la culture et de l'enseignement musical, rend éligible au FCTVA l'acquisition d'un orgue et la construction d'une tribune, mais considère la restauration d'un orgue comme une dépense de fonctionnement et partant non éligible au FCTVA. La commune de Plouhinec (Morbihan) a l'intention, après cession gracieuse par une institution quimpéroise, de procéder à la restauration et à l'installation dans son église d'un orgue de 40 jeux des XVIIIème et XIXème siècles dont la valeur musicale a été reconnue en mai 2017 par le ministère de la culture. L'État définit les dépenses d'investissement comme étant les opérations qui se traduisent par un accroissement de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité. Dans ce cadre, il considère comme investissement l'acquisition de biens meubles considérés comme des immobilisations par nature dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de consistance. Un orgue entre indubitablement dans cette catégorie. D'autre part, la circulaire n° NOR/ INT/B/ 02/00059/C du 26 février 2002 explicitant les dispositions de l'arrêté ministériel NOR/ INT/B/OI00692/ A du 26 octobre 2001, relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local pris en application des articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales (en vigueur à l'époque), cite en son annexe II de la nomenclature des biens meubles considérés comme valeurs immobilisées au III - Culture - 1. Musique et peinture : « les instruments de musique ». La circulaire susvisée précise en outre que sont imputées en section d'investissement les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément, autrement dit d'un bien destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité. Le terme « durable » n'étant pas défini dans les textes, il correspond, selon la circulaire, en pratique, à une durée supérieure à un an. De même, les dépenses qui ont pour effet une augmentation de la valeur d'un élément d'actif ou une augmentation de sa durée d'utilisation ont le caractère d'immobilisation. Ainsi, la cession gracieuse d'un orgue de 40 jeux, considéré par de nombreuses personnes autorisées comme relevant du patrimoine de la Bretagne, si ce n'est de la France, suivie d'une restauration complète nécessitant 6 700 heures de travaux par un facteur d'orgue, soit pour un coût estimé à 450 000 euros HT, ayant pour conséquence une augmentation indéniable de la durée de vie de l'instrument devrait être, non pas considérée comme une dépense d'entretien, mais bien comme une dépense d'investissement au même titre que l'achat d'un orgue. L'orgue, dès qu'il sera cédé sera de facto inscrit à l'inventaire patrimonial de la commune et l'opération de restauration, en raison de son ampleur, consacrera définitivement un enrichissement patrimonial non seulement pour la commune, mais aussi, à tout le moins, pour le département du Morbihan. Dans ces considérations, l'église étant actuellement dépourvue d'orgue, il lui demande si la restauration intégrale de l'instrument, cédé à la commune, prolongeant sa durée de vie d'au minimum 50 ans ne pourrait pas être éligible au FCTVA.