15ème législature

Question N° 5259
de M. Philippe Berta (Mouvement Démocrate et apparentés - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > travail

Titre > Taxe sur les salaires

Question publiée au JO le : 06/02/2018 page : 874
Réponse publiée au JO le : 20/03/2018 page : 2317

Texte de la question

M. Philippe Berta attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de la taxe sur les salaires aux start-up qui perçoivent des subventions de recherche. Depuis quelques années, en raison d'une évolution de la rédaction d'un bulletin officiel des impôts en 2007, de nombreux services vérificateurs considèrent que certaines sociétés n'ayant que peu ou pas de revenus financiers devraient acquitter la taxe sur les salaires dans la mesure où elles bénéficient de subventions non imposables à la TVA dans une proportion conséquente. Ceci vise, en particulier, les sociétés en phase de développement et de tests de produits ou de molécules en vue de leur commercialisation ultérieure : ces sociétés ne comptabilisent pas ou très peu de chiffre d'affaires pendant plusieurs années et enregistrent parfois des niveaux élevés de subvention, dépassant 10 % de leurs recettes totales. Cette application littérale d'un commentaire administratif met les start-up concernées en difficulté et contrevient à l'esprit de la taxe sur les salaires. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur l'assujettissement à la taxe sur les salaires des sociétés bénéficiaires de subventions pour plus de 10 % de leurs recettes totales et, le cas échéant, les mesures envisagées pour rectifier l'actuelle application extensive de cet impôt.

Texte de la réponse

En application du 1 de l'article 231 du CGI, la taxe sur les salaires (TS) est due à raison des rémunérations versées à leur personnel par les personnes physiques ou morales qui ne sont pas soumises à la TVA, ou l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires doit être déterminé en inscrivant à son numérateur, le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA et à son dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Conformément à ces dispositions législatives, le paragraphe 160 du BOFiP-I référencé BOI-TPS-TS-20-30 précise que les subventions non imposables à la TVA sont nécessairement prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d'un droit à déduction intégral en matière de TVA. Néanmoins, les produits financiers accessoires, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d'équipement ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la TS. A cet égard, sont notamment considérées comme subventions exceptionnelles par l'administration, les subventions à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l'innovation, y compris les abandons d'avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès. Il en va de même des subventions accordées sous forme d'aides à l'emploi et à l'embauche, y compris lorsque ces aides sont accordées par l'État sous une forme forfaitaire. Ces aménagements paraissent de nature à relativiser l'impact des principes rappelés précédemment en ce qui concerne la situation des sart-up au regard d'un possible assujettissement à la TS.